Article 823 du Code civil : commentaire
Publié le 03/08/2011
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« Si l'un des cohéritiers refuse de consentir « Si les immeubles ne peuvent pas être au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. «
«
les lots doivent etre egaux,
mais ce nest pas tou-
jours possible.
C'est au moyen dune soulte, ou
retour de lot verse aux
heritiers leses, que l'equi-
libre est retabli.
Celui qui
recoit un lot superieur a
sa part doit payer aux
autres la difference.
Le nombre des lots doit
correspondre a celui des
personnel pretendant a
la succession lorsque cha-
cune a droit a des parts
egales.
En revanche, le
nombre de lots est bien
plus important en cas de
beneficiaires inegalitaires.
Les parts sont alors ex- primees en fractions.
Elles
sont toutes redukes a un
denominateur commun
par petits lots et sont en-
suite reparties en fonction
de leurs parts respectives.
Le partage est effectue
par tirage au sort.
C'est la
raison pour laquelle it est
impossible de faire des
lots de valeur inegale.
Pour des raisons pratiques,
les immeubles ne sont
presque jamais parta-
geables.
Leur vente, ou
licitation, est l'aboutisse-
ment frequent du partage
judiciaire, le produit de
celle-ci etant ensuite re-
parti entre les ayants droit.
LA LOI ET VOUS « Si les immeubles ne peuvent pas etre
commodement portages ou attribues dans
les conditions prevues par le present code,
it doit etre procede a la vente par licitation
devant le tribunal.
»
Article
823 du Cock
« Si l'un des coheritiers refuse de consentir
au partage ou s'il s'eleve des contestations
soit sur le mode d'y proceder, soit sur la
maniere de le terminer, le tribunal pro-
nonce comme en matiere sommaire ou
commet, s'il y a lieu, pour les operations de
partage, un des juges, sur le rapport duquel
it decide les contestations.
» Le tirage au sort :
C'est le notaire qui pro-
cede au tirage au sort des
lots.
Une fois les lots com-
poses, le notaire etablit
un rapport.
II le soumet
homologation du tribunal,
devant lequel les heritiers
en desaccord soumettent
leurs observations.
Lorsque le partage est
homologue, le tirage au
sort se fait soft devant un
notaire, soft devant le juge
commissaire.
Ce tirage au
sort a pour principal in-
convenient d'empecher
des attributions de biens
conformement aux int&
rets familiaux..
»
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