Article 815-5 du Code civil : commentaire
Publié le 11/08/2011
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« Le juge ne peut, à la demande d'un nu propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. « demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. «
Article 605 du Code civil:
« L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations...

«
elles sont a la charge de
I'usufruitier si elles sont
dues a un manque d'en-
tretien.
Toutes les autres charges pesent sur I'usufruitier,
notamment l'impot fon-
cier et les reparations
d'entretien, y compris ra-
valement, remplacement dune chaudiere, refection
partielle dune toiture.
Les charges de copro-
priete - mis a part les
grosses reparations - sont supportees par I'usufruitier.
El les depassent donc large-
ment ce qui pourrait etre
demande a un locataire.
Avantages fiscaux : Si
un bien nest transmis
qu'en nue-propriete, les
droits a payer sont moins
eleves, puisqu'ils ne sont
calcules que sur la valeur
fiscale de la nue-propriete
au moment de I'acte.
Celle- ci vane avec rage de I'usu-
fruitier.
S'il a entre 50 et 59 ans, elle correspond a
70 % de la valeurtotale du bien ; entre 60 et 69 ans,
80 %; a partir de 70 ans,
90 %.
Ala fin de l'usufrUrt, le
nu-proprietaire n'aura pas
de droits supplementaires
A payer, hors la taxe de pu- blicite fonciere.
LA LOI
Ardlcle 815-5 du Code civil
« Le juge ne peut, A la demande d'un nu-
proprietaire, ordonner la vente de la pleine
propriete d'un bien greve d'usufruit, contre
la volonte de l'usufruitier.
»
Article 605 du Code civil :
« L'usufruitier n' est tenu qu'aux repara-
tions d'entretien.
Les grosses reparations Pour rim* sur le revenu,
le nu-proprietaire et I'usu-
fruitier ne peuvent chacun imputer que les charges
deductibles qu'ils ont ef-
fectivement supportees.
Si le logement est en loca-
tion, le nu-proprietaire
peut deduire de son re-
venu global :
- les depenses de grosses reparations ;
- les interets d'emprunts
souscrits pour la realisation
de ces mernes travaux.
Si le logement est habite
par I'usufruitier, le nu-pro-
prietaire ne peut pratiquer
aucune deduction.
ET VOUS demeurent a la charge du proprietaire,
moins qu'elles n'aient etc occasionnees par
le defaut de reparation d'entretien, depuis
l'ouverture de I'usufruit ; auquel cas I'usu-
fruitier en est aussi tenu.
».
»
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