Article 8 du Code général des impôts : commentaire
Publié le 02/08/2011
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« Sous réservedes dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités, des sociétés en commandite simple, sont, lorsque ces sociétés n'ont pasoptépour le régimefiscaldes sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'IR pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1°Des membres des sociétés civiles... (sous certaines conditions) ;
2° Des membres des sociétés en participation ;
3°Des membresdes sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
4° De l'associé unique d'un SARL lorsque cet associé est une personne physique ;
5° De l'associé unique d'une EARL «.
«
uniquement entre per-
sonnes parentes en ligne
directe ou entre freres et
sceurs ainsi qu'entre les
conjoints de ces personnel.
Ces societes -a ('exception
des indivisions - peuvent
opter pour le regime fiscal
des societes de capitaux.
Modafites d'imposi-
tion : Le resultat de la
societe dolt etre determine
suivant les regles fixees pour
la categorie dont l'activite
sociale releve pour l'eta-
blissement de l'IR.
Pour
determiner le regime dim-
position des benefices
sociaux (forfait, regime de
benefice reel normal ou sim- piffle),
it y a lieu de tenir
compte du montant des
recettes de la societe ou du
groupement.
II en va de
merne pour determiner le
regime d'imposition des plus-
values reAsees par la societe
ou le groupement a ('occa-
sion de la cession delements
de l'actif immobilise.
On applique :
- soit les regles prevues
pour 'Imposition des plus-
values des particuliers ;
- soit le regime des plus-
values professionnelles si
la societe ou le groupement
exerce une activite indus-
trielle, commerciale, arti- sanale, agricole ou liberale.
LA LOI ET VOUS
Article 8 du Code gineral des impots :
« Sous reserve des dispositions de l'article 6,
les associes des societes en nom collectif
et les commandites, des societes en corn-
mandite simple, sont, lorsque ces societes
n'ont pas opte pour le regime fiscal des socie-
tes de capitaux, personnellement soumis
l' IR pour la part de benefices sociaux cor-
respondant a leurs droits dans la societe.
II en est de meme, sous les mernes condi-
tions : Repartition des bene-
fices : Elle s'effectue selon la proportion des droits de
chaque associe dans la societe.
Chaque associe est
personnellement imposable
A raison de :
- la quote-part qui lui revient
dans le benefice social ;
-et des remunerations qui lui sont allouees a titre per-
sonnel.
La quote-part du benefice
revenant a l'associe est com-
prise dans son revenu glo-
bal et taxee dans la cate-
gone a laquelle se rattache
l'activfte de la societe (BIC,
BA, BNC, revenus fonciers
ou mobiliers).
1° Des membres des societes civiles...
(sous
certaines conditions) ;
2° Des membres des societes en participa-
tion ;
3° Des membres des societes ii responsabi-
lite limitee qui ont opte pour le regime fis-
cal des societes de personnes ;
4° De l' associe unique d'un SARL lorsque
cet associe est une personne physique ;
5° De l'associe unique d'une EARL »..
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