Article 8, alinéa 2, du décret du 13 septembre 1976 : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Sous réserve des dispositions de l'article 232-2 du Code rural, les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière à la diligence des maires. Ces animaux sont abattus après un délai de quatre jours ouvrables et francs. Au cours de ces quatre jours, les animaux vaccinés peuvent être restituésà leur propriétaire sur présentation d'une carte d'immatriculation par tatouage et d'un certificatde vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. «
«
animaux identifies sont
avises par les responsables
de la fourriere.
Toutefois,
le tatouage ou le port d'un
collier, sur lequel figure le
nom et le domicile du
maitre nest pas une secu-
rite absolue :le delai
d'abattage est simplement
porte a 8 jours au lieu
de 4.
En realite, l'animal peut
etre garde bien plus long-
temps si la capacite maxi-
male de la fourriere nest
pas atteinte.
II est aussi
prevu, depuis le I" jan-
vier 1992, que la garde des chiens et des chats non re-
clam& puisse etre confiee
a des associations de pro-
tection des animaux en vue
de leur cession a un nou-
veau proprietaire.
Quoi qu'il en soit, les chiens
et les chats non reclames
50 jours apres leur capture
sont consider& comme
abandonnes et deviennent
la propriete du gestion-
naire de la fourriere.
Dons les zones infec-
tees par la rage : dans l'hypothese la plus opti-
miste, celle ou le proprie-
taire a reclame son animal,
LA LOI ET VOUS Article 8, alga 2, du decret
du 13 septembre 1976 :
« Sous reserve des dispositions de ]'article
232-2 du Code rural, les chiens et les chats
errants sont captures et transportes en four-
riere A la diligence des maires.
Ces animaux
sont abattus apres un alai de quatre jours
ouvrables et francs.
Au cours de ces quatre
jours, les animaux vaccines peuvent etre restitues a leur proprietaire sur presentation
d'une carte d' immatriculation par tatouage
et d'un certificat de vaccination antirabique
valablement etabli et en cours de validite.
»
Article 213, Willem 2 et 3,
du Code rural (ancien) :
« La capacite de chaque fourriere est
constatee par arrete du maire de la com-
mune ou elle est installee.
Passe les delais
fixes ...
les animaux peuvent etre gardes
jusqu'a ce que la capacite maximale de la
fourriere soit atteinte.
L' euthanasie est pra-
tiquee sur les animaux non reclames, selon
ordre, sauf necessite, de leur entree dans
1 ' etablissement.
» et dans les zones atteintes
par la rage, les animaux
vaccines sont restitues leurs mitres.
II faudra alors
presenter une carte d'im-
matriculation par tatouage
et un certificat de vaccina-
tion contre la rage valable- ment etabli et en cours de
validite.
Toutefois, si la cap-
ture de l'animal s'est aver& dangereuse ou impossible,
it peut etre abattu sur place
A noter : les animaux ne peuvent etre restitues
leur proprietaire qu'apres
paiement des frail de
fourriere..
»
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