Article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 : commentaire
Publié le 09/08/2011
Extrait du document
«... A compter du 1er juillet 1978, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1erbénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoirjustifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la Sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils rece vront les deux tiers de cette rémunération... «
«
it a droit a 50 jours a 90 %,
a 50 jours a 66 % et ainsi
de suite.
Ces droits sont le maxi-
mum que Ion puisse obte-
nir pendant 12 mois et
pour la meme maladie.
Les indemnisations
conventionnelles : Les
conventions collectives s'ap-
pliquent aussitat qu'elles
sont plus favorables que Ia
Ioi.
Dans certains cas, rem-
ployeur part etre amene a
suivre tant8t la convention,
tantot la Ioi.
Lorsque Ia
convention
prevoit un maintien du sa- laire a 100 %, le calcul ne
doit pas avoir pour effet
de donner un avantage au
salarie malade par rapport
aux periodes ou it travaille.
Bien que les retenues pour
charges sociales soient
plus faibles (parce qu'elles
ne portent que sur le
complement patronal et
non sur les indemnites de
Securite sociale), it ne doit
pas toucher plus que
100 % de son salaire net
La perception des
indemnites journa-
lieres : Lorsque l'em-
ployeur complete a 100 %,
LA LOI ET VOUS
Article 7 de l'accord
interprofessionnel
du 10 decembre 1977 etendu
par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 :
« ...
A compter du 1" juillet 1978, apres
trois ans d' anciennete dans l'entreprise ou
etablissement, en cas d' absence au travail
justifiee par l' incapacite resultant de mala- die ou d' accident dement constatee par cer-
tificat medical et contre-visite s'il y a lieu,
les ouvriers vises a l'article 1" beneficieront
des dispositions suivantes, is condition : it verse directement au sa-
larie la totalite de son sa-
laire et se fait rembourser
les indemnites par la Secu-
rite sociale.
C'est ce qu'on
appelle la « subrogation ».
Merne lorsqu'il complete a
moins de 100 %, la subro-
gation est possible si le sa-
larie coche, sur ('attesta-
tion d'employeur, la case
prevue a cet effet.
La su-
brogation est interessante
pour le salarie, car it est sur
d'être paye a l'echeance
habituelle, alors que Ia
Securite sociale est moins
reguliere.
-d'avoir justifie dans les 48 heures de cette
incapacite ;
- d'être pris en charge par la Securite
sociale ;
- d'être soigne sur le territoire francais ou
dans l'un des autres pays de la Commu-
naute economique europeenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 % de
la remuneration brute qu' ils auraient ga-
gnee s' ils avaient continue it travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils rece-
vront les deux tiers de cette remuneration...
».
»
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