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Article 7 b) de la loi du 6 janvier 1989 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Le locataireest obligé de : d) d'user paisiblementdes locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. «

« ('accord prefectoral est su- bordonne a ('affectation usage de logement d'un local de surface equiva- lente a celle dont le chan- gement de destination est demand& Et ce local doit obligatoirement se situer dans le merne quartier.

Dans la capitale : Une circulaire du 3 no- vembre 1989 impose des regles particulierement strides dans certains quar- tiers de Paris.

Ainsi, aucune derogation ne peut etre ac- cordee dans les I" , 2e 6', 7e, 8e, 9e, I 6e et I 7e arron- dissements.

Dans cette zone de la capitale, la com- pensation est obligatoire. Dans les autres quartiers de Paris, des derogations peu- vent etre accordees pour ('installation de professions liberales, mais dans la limite de 40 m2 par professionnel exercant seul, plus 20 m2 par personne supplemen- taire si plusieurs profession- nels se sont associes. Les locaux a usage mixte : Ils doivent etre conformes a toutes les regles fixees en matiere de baux d'habitation : duree du bail, fixation du prix, renouvellement du contrat de location, pre- avis a observer en cas de resiliation du bail par ('une ou I'autre des parties. La domiciliation d'une entreprise : La loi du 21 decembre 1984 permet la domiciliation temporaire dune en- treprise dans les locaux d'habitation lorsque le lo- cataire reclame I'enregis- trement de l'entreprise au registre du commerce. Lorsque l'immeuble est en copropriete, le reglement de copropriete ne peut s'opposer a cette autorisa- tion, merne lorsqu'il corn- porte une clause d'habita- tion bourgeoise.

Mais, si la loi autorise le locataire a utiliser les locaux pour une autre destination qu'un usage d'habitation usage mixte, cette faculte est limitee.

La domicilia- tion n'autorise en aucun cas l'exercice dune activite commerciale ou la recep- tion de clientele dans les locaux.

En outre, l'autori- sation est limit& dans le temps : elle ne peut de- passer 2 ans, ni le terme legal de ('occupation des locaux. LA LOI ET VOUS Article 7 b) de la loi du 6 ja nvier 1989 « Le locataire est oblige de : d) d'user paisiblement des locaux loues suivant la destination qui leur a ete donnee par le contrat de location.

». »

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