Article 653 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cour et jardin, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titreou marque du contraire. «
Article 656 :
« Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. «
«
depenses qui lui semblent
trop importantes.
II dolt pour cela faire part
officiellement a son voisin
de sa renonciation a la mi-
toyennete, par courrier recommande avec accuse
de reception.
De plus, s'il souhaite que
cet &tat de fait se sache en
dehors des deux parties
concernees, iI doit faire
etablir un acte devant no-
taire, qui sera ensuite de-
pose a la conservation des
hypotheques.
Le cas le
plus frequent est celui du
nouveau proprietaire qui
Article 653 du Code civil : vient d'acquerir le terrain
de celui qui a renonce a la
mitoyennete.
Cette re-
nonciation s'appliquera
egalement a lui.
Cl8tures et bar -
rieres : Comme pour les
murs, les barrieres, haies,
clotures ou fosses mi-
toyens obeissent aux
memes *les.
Ainsi, deux
proprietaires voisins doi-
vent se repartir entre eux
les depenses relatives a
l'entretien ou aux repa-
rations necessaires, pro-
portionnellement a leurs
droits.
Ils peuvent egale- ment renoncer a la mi-
toyennete, en procedant
de la merne maniere.
Seuls les fosses servant a
recoulement des eaux ne
peuvent faire l'objet d'une
renonciation a leur carac-
tere mitoyen.
Grillage: Si vous desi-
rez faire installer un grillage
entre votre propriete et
celle de votre voisin, vous
ne pouvez obliger ce der-
nier a participer aux frais
de mise en place.
Seul un
accord amiable peut vous
permettre de partager la
depense.
LA LOI ET VOUS ont droit, et, proportionnellement au droit
de chacun.
« Dans les villes et les campagnes, tout
mur servant de separation entre batiments
jusqu'a l'heberge, ou entre cour et jardin,
et meme entre enclos dans les champs, est
presume mitoyen, s'il n'y a titre ou marque
du contraire.
»
Article 655 :
« La reparation et la reconstruction du mur
mitoyen sont a la charge de tons ceux qui y Article 656 :
« Cependant, tout coproprietaire d'un
mur mitoyen peut se dispenser de
contribuer aux reparations et recons-
tructions en abandonnant le droit de mi-
toyennete pourvu que le mur mitoyen ne
soutienne pas un bailment qui lui ap-
partienne.
».
»
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