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Article 653 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cour et jardin, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titreou marque du contraire. «

 

Article 656 :

« Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. «

« depenses qui lui semblent trop importantes. II dolt pour cela faire part officiellement a son voisin de sa renonciation a la mi- toyennete, par courrier recommande avec accuse de reception. De plus, s'il souhaite que cet &tat de fait se sache en dehors des deux parties concernees, iI doit faire etablir un acte devant no- taire, qui sera ensuite de- pose a la conservation des hypotheques.

Le cas le plus frequent est celui du nouveau proprietaire qui Article 653 du Code civil : vient d'acquerir le terrain de celui qui a renonce a la mitoyennete.

Cette re- nonciation s'appliquera egalement a lui. Cl8tures et bar - rieres : Comme pour les murs, les barrieres, haies, clotures ou fosses mi- toyens obeissent aux memes *les.

Ainsi, deux proprietaires voisins doi- vent se repartir entre eux les depenses relatives a l'entretien ou aux repa- rations necessaires, pro- portionnellement a leurs droits.

Ils peuvent egale- ment renoncer a la mi- toyennete, en procedant de la merne maniere. Seuls les fosses servant a recoulement des eaux ne peuvent faire l'objet d'une renonciation a leur carac- tere mitoyen. Grillage: Si vous desi- rez faire installer un grillage entre votre propriete et celle de votre voisin, vous ne pouvez obliger ce der- nier a participer aux frais de mise en place.

Seul un accord amiable peut vous permettre de partager la depense. LA LOI ET VOUS ont droit, et, proportionnellement au droit de chacun. « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de separation entre batiments jusqu'a l'heberge, ou entre cour et jardin, et meme entre enclos dans les champs, est presume mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

» Article 655 : « La reparation et la reconstruction du mur mitoyen sont a la charge de tons ceux qui y Article 656 : « Cependant, tout coproprietaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux reparations et recons- tructions en abandonnant le droit de mi- toyennete pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bailment qui lui ap- partienne.

». »

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