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Article 65-4 du Décret-loi du 30 octobre 1935: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 (retraitde chéquier suite à un incidentde paiement)sont de plein droit applicablesaux autres titulairesdu compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellementtitulaires.«

« Les risques : En cas de divorce des deux epoux, it n'existe aucune protection du compte si l'un des epoux decide de vider le compte commun sans que l'autre ait pris de disposition pour prevenir ce geste.

En cas de deces de l'un des epoux, le compte continue de fonctionner sans que l'epoux survivant aft de de- marche particuliere a ac- complir.

Cette facilite de gestion est tres appreciable, particulierement lorsqu'il existe des enfants heritiers. Ces demiers ne peuvent en aucun cas se substituer au conjoint survivant, sauf auto- risation speciale du banquier et ne peuvent pretendre qu'aux sommes qui leur re- viennent en application des regles de succession. Le conjoint survivant peut retirer a tout moment les sommes deposees sur le compte.

Mais cette faculte n'implique pas pour au- tant qu'il soit considers LA LOI ET VOUS 11 n'existe pas de texte particulier regle- mentant le fonctionnement des comptes joints entre epoux. En revanche, c'est ]'article 1202 du Code civil qui s'applique en matiere de solidarite de la part des debitenrs d'un compte joint, lorsqu' ils ne sont pas mules : « La solidarite ne se presume point ; it faut qu'elle soit ex- pressement stipulee.

Cette regle ne cesse que dans les cas oil la solidarite a lieu de plein droit, en vertu d' une disposition de la loi.

» Ainsi, it a ete jug le 8 mars 1988 par la chambre commerciale de la Cour de cas- eation, que le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualite, ni oblige par le cheque dont it n'est pas le tireur, ni sou- comme proprietaire de celles-ci dans leur totalite. Seul le notaire chargé de la liquidation est en me- sure de definir avec preci- sion le partage des som- mes deposees puis reti- rees du compte : en effet, it n'existe aucun texte legal prevoyant la reparti- tion a.

faire entre deux epoux dont l'un decede. Dans la pratique, les som- mes sont generalement partagees en deux parties egales. mis par une disposition conventionnelle ou legale A une obligation de solidarite pas- sive envers le porteur. Article 65-4 du Decret-loi du 30 octolare 1935 : « Lorsque l' incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarite, les dispositions des ar- ticles 65-2 et 65-3 (retrait de chewier suite un incident de paiement) sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient etre individuellement titulaires.. »

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