Article 65-4 du Décret-loi du 30 octobre 1935: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 (retraitde chéquier suite à un incidentde paiement)sont de plein droit applicablesaux autres titulairesdu compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellementtitulaires.«
«
Les risques : En cas
de divorce des deux
epoux, it n'existe aucune
protection du compte si
l'un des epoux decide de
vider le compte commun
sans que l'autre ait pris de
disposition pour prevenir
ce geste.
En cas de deces de l'un des
epoux, le compte continue
de fonctionner sans que
l'epoux survivant aft de de-
marche particuliere a ac-
complir.
Cette facilite de
gestion est tres appreciable, particulierement
lorsqu'il
existe des enfants heritiers.
Ces demiers ne peuvent en
aucun cas se substituer au
conjoint survivant, sauf auto- risation speciale du banquier
et ne peuvent pretendre
qu'aux sommes qui leur re-
viennent en application des regles de succession.
Le conjoint survivant peut
retirer a tout moment les
sommes deposees sur le
compte.
Mais cette faculte
n'implique pas pour au-
tant qu'il soit considers
LA LOI ET VOUS
11 n'existe pas de texte particulier regle-
mentant le fonctionnement des comptes
joints entre epoux.
En revanche, c'est ]'article 1202 du Code
civil qui s'applique en matiere de solidarite
de la part des debitenrs d'un compte joint,
lorsqu' ils ne sont pas mules : « La solidarite
ne se presume point ; it faut qu'elle soit ex-
pressement stipulee.
Cette regle ne cesse que
dans les cas oil la solidarite a lieu de plein
droit, en vertu d' une disposition de la loi.
»
Ainsi, it a ete jug le 8 mars 1988 par la
chambre commerciale de la Cour de cas-
eation, que le cotitulaire d'un compte joint
n'est, en cette seule qualite, ni oblige par
le cheque dont it n'est pas le tireur, ni sou- comme proprietaire de
celles-ci dans leur totalite.
Seul le notaire chargé de
la liquidation est en me-
sure de definir avec preci-
sion le partage des som-
mes deposees puis reti-
rees du compte : en effet,
it n'existe aucun texte
legal prevoyant la reparti-
tion a.
faire entre deux epoux dont l'un decede.
Dans la pratique, les som-
mes sont generalement
partagees en deux parties
egales.
mis par une disposition conventionnelle ou
legale A une obligation de solidarite pas-
sive envers le porteur.
Article 65-4 du Decret-loi
du 30 octolare 1935 :
« Lorsque l' incident de paiement est le fait
du titulaire d'un compte collectif avec ou
sans solidarite, les dispositions des ar-
ticles 65-2 et 65-3 (retrait de chewier suite un incident de paiement) sont de plein droit
applicables aux autres titulaires du compte
tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce
qui concerne les autres comptes dont ils
pourraient etre individuellement titulaires..
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