Article 613-2 du Code de l'habitation et de la construction : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La durée des délais prévus à l'article précédent, ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistrés par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. «
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