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Article 6 du décret n° 93-392 du 18 mars 1993 relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

* la référence aux dispositions légales et réglementaires ;

* la raison sociale de la ou des entreprises d'assurances agréées ;

* le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

* la période de validité du contrat ;

* le nom et l'adresse du souscripteur ;

* l'étendue et le montant des garanties.

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 6.«

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