Article 578 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. «
«
conservation.
II peut louer
un immeuble et percevoir
des loyers.
En revanche,
en matiere de bail com-
mercial ou rural, it
est
oblige de demander l'au-
torisation prealable au nu-proprietaire.
En cas de
refus du nu-proprietaire,
et si l'affaire est port&
devant les tribunaux, le
juge peut decider d'ac- corder le bail.
L'usufruitier est libre de
ceder son usufruit a tout
moment.
Cependant, on
sait que l'usufruit est un
droit viager qui s'eteint
au deces de l'usufruitier
d'origine etnon audeces du nouvel acque-
reur.
L'usufruitier ne peut ven-
dre l'immeuble en plei-
ne propriete, puisqu'il ne
detient pas celle-ci.Si
le nu-proprietaire desire
vendre le bien, it doit im-
perativement obtenir au
prealable ('accord de ]'usu-
fruitier.
Quelle est la valeur
de l'usufruit ? La valeur
de l'usufruit depend de
rage de l'usufruitier.
Elle
se calcule en fonction d'un
certain pourcentage de la
valeur totale du bien ;
- ainsi, si l'usufruitier est
age de moins de 20 ans,
LA LOI ET VOUS
Article 578 du Code civil :
« L'usufruit est le droit de jouir des choses
dont un autre a la propriete comme le pro-
prietaire lui-meme, mais a la charge d'en
conserver la substance.
Article 579 :
« L'usufruit est etabli par la loi ou par la vo-
lonte de 1 'homme.
Article 581:l'usufruit est de 70 % et la
nue-propriete de 30 %;
- usufruitier age de 20 a
29 ans : usufruit, 60 % ;
nue-propriete, 40 %;
- usufruitier age de 30 a
39 ans : usufruit, 50 % ;
nue-propriete, 50 %;
- usufruitier age de 40 a
49 ans : usufruit, 40 % ;
nue-propriete, 60 %;
- usufruitier age de 50 a
59 nue-propriete, 70 %;
- usufruitier age de 60 a 69 ans : usufruit, 20 % ;
nue-propriete, 80 %;
- usufruitier age de plus de 70 ans : usufruit, 10 %;
nue-propriete, 90 %.
« II peut 'etre etabli sur toute espece de biens
meubles ou immeubles.
»
Article 582 :
« L'usufruitier a le droit de jouir de toute
espece de fruits, soit naturels, soit indus-
triels, soit civils, que peut produire ('objet
dont it a l'usufruit..
»
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