Article 57 de la loi du 24 janvier 1984: commentaire
Publié le 05/08/2011
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« Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal. «
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