Article 57, alinéas 2, 3 et 4 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout pré nom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur patronyme l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la République.
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires fa
miliales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant... «
«
['empire de cette loi, les
tribunaux admettaient deja les prenoms d'origine re-
gionale ou etrangere.
De-
puis la loi du 8 janvier 1993
reformant ['ensemble du
droit de la famille et des
personnes, le choix est
en principe totalement
libre.
Le role de l'officier
d'etat civil :L'officier
d'etat civil chargé de re-
cueillir la declaration de
naissance ne peut jamais
refuser d'inscrire un pre-
nom.
Si, cependant, le prenom choisi, seul ou
associe avec les autres
prenoms ou le nom, lui
parart contraire a 'Inte-
r& de l'enfant, il est tenu
d'en informer au plus
vite le procureur de la
Republique, qui, s'il l'es-
time necessaire, saisit le
juge aux affaires fami- liales.
Celui-ci doit a son tour
apprecier l'interet de l'en-
fant.
II peut alors ordon-
ner la suppression du pre-
nom des registres de l'etat
civil.
A defaut d'un nou-
LA LOI ET VOUS
Article 57, alineas 2,3 et 4 du Code civil':
« Les prenoms de ('enfant sont choisis par
ses pere et mere.
Si ces demiers ne sont pas
connus, l'officier de l'etat civil attribue
l'enfant plusieurs prenoms dont le demier
lui tient lieu de patronyme.
L'officier de
l'etat civil pone immediatement sur l'acte
de naissance les prenoms choisis.
Tout pre-
nom inscrit dans I 'acte de naissance peut
etre choisi comme prenom usuel.
Lorsque ces prenoms ou l'un d'eux, seul ou
associe aux autres prenoms ou au nom, lui
paraissent contraire a l' inter& de ]'enfant
ou aux droits des tiers a voir proteger leur veau choix par les parents,
it attribue un autre pre-
nom a l'enfant.
La m8me procedure peut
etre engagee quand le prenom, associe au nom,
peut porter atteinte aux
droits d'un tiers portant le meme patronyme par
exemple.
Note : quand les parents
de l'enfant sont inconnus, les prenoms sont choisis
par l'officier d'etat civil lui-
meme.
Le dernier des
prenoms sert de nom pa-
tronymique.
patronyme l'officier d'etat civil en avise
sans alai le procureur de la Republique.
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires fa-
miliales.
Si le juge estime que le prenom n'est pas
conforme a l' inter& de l'enfant ou mecon-
nail le droit des tiers a voir proteger leur pa-
tronyme, il en ordonne la suppression sur
les registres de l'etat civil.
II attribue, le cas
echeant, a l'enfant un autre prenom qu'il
determine lui-meme a &taut par les pa-
rents d'un nouveau choix qui soft conforme
aux interets susvises.
Mention de la deci-
sion est portee en marge des actes de l'etat
civil de l'enfant...
».
»
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