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Article 57, alinéas 2, 3 et 4 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout pré nom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur patronyme l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la République.

Celui-ci peut saisir le juge aux affaires fa

miliales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant... «

code civil

« ['empire de cette loi, les tribunaux admettaient deja les prenoms d'origine re- gionale ou etrangere.

De- puis la loi du 8 janvier 1993 reformant ['ensemble du droit de la famille et des personnes, le choix est en principe totalement libre.

Le role de l'officier d'etat civil :L'officier d'etat civil chargé de re- cueillir la declaration de naissance ne peut jamais refuser d'inscrire un pre- nom.

Si, cependant, le prenom choisi, seul ou associe avec les autres prenoms ou le nom, lui parart contraire a 'Inte- r& de l'enfant, il est tenu d'en informer au plus vite le procureur de la Republique, qui, s'il l'es- time necessaire, saisit le juge aux affaires fami- liales. Celui-ci doit a son tour apprecier l'interet de l'en- fant.

II peut alors ordon- ner la suppression du pre- nom des registres de l'etat civil.

A defaut d'un nou- LA LOI ET VOUS Article 57, alineas 2,3 et 4 du Code civil': « Les prenoms de ('enfant sont choisis par ses pere et mere.

Si ces demiers ne sont pas connus, l'officier de l'etat civil attribue l'enfant plusieurs prenoms dont le demier lui tient lieu de patronyme.

L'officier de l'etat civil pone immediatement sur l'acte de naissance les prenoms choisis.

Tout pre- nom inscrit dans I 'acte de naissance peut etre choisi comme prenom usuel. Lorsque ces prenoms ou l'un d'eux, seul ou associe aux autres prenoms ou au nom, lui paraissent contraire a l' inter& de ]'enfant ou aux droits des tiers a voir proteger leur veau choix par les parents, it attribue un autre pre- nom a l'enfant. La m8me procedure peut etre engagee quand le prenom, associe au nom, peut porter atteinte aux droits d'un tiers portant le meme patronyme par exemple. Note : quand les parents de l'enfant sont inconnus, les prenoms sont choisis par l'officier d'etat civil lui- meme.

Le dernier des prenoms sert de nom pa- tronymique. patronyme l'officier d'etat civil en avise sans alai le procureur de la Republique. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires fa- miliales. Si le juge estime que le prenom n'est pas conforme a l' inter& de l'enfant ou mecon- nail le droit des tiers a voir proteger leur pa- tronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'etat civil.

II attribue, le cas echeant, a l'enfant un autre prenom qu'il determine lui-meme a &taut par les pa- rents d'un nouveau choix qui soft conforme aux interets susvises.

Mention de la deci- sion est portee en marge des actes de l'etat civil de l'enfant...

». »

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