Article 509-1 du Code civil : commentaire
Publié le 05/08/2011
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« Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle.
Tous les autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles. «
«
Action en justice in-
t6ressant ['incapable : L'assistance du curateur
est requise pour toute
action a caractere extra-
patrimonial (divorce,
actions relatives a la filia-
tion) et toute action en partage concemant le ma-
jeur.
Cette assistance nest,
en revanche, pas neces-
saire pour les actions a
caractere patrimonial, que
('incapable peut introduire
librement.
Le curateur est
cependant tenu informe
du deroulement du pro-
ces et autorise a intervenir
s'il le juge utile.
II
peut, par exemple,
prendre des conclusions
et faire jouer les voles de
recours au nom de ('in-
capable, merne contre
l'avis de celui-ci.
La loi lui
confere donc, dans ces
hypotheses, des pouvoirs
similaires a ceux d'un
tuteur.
II lui est enfin possible
d'agir en nullite contre
tous les actes que ('inca-
pable a passes sans lui
alors que son assistance
etait requise, et en re-
duction contre tout acte
comportant des engage-
ments excessifs.
LA LOI ET VOUS
Article 509-1 du Code civil :
« II n'y a dans la curatelle d' autre organe
que le curateur.
L' epoux est curateur de son conjoint a
moins que la communaute de vie n' ait
cesse entre eux ou que le juge n' estime
qu' une autre cause interdit de lui confier la
curatelle.
Tous les autres curateurs sont nommes par le juge des tutelles.
Role du juge des tu-
telles : Le juge des tu-
telles peut etre amene
trancher un conflit oppo-
sant le majeur protégé a
son curateur.
L'incapable est en effet
autorise a agir en justice
contre le curateur qui
refuse son assistance a un
acte, afin de recevoir l'au-
torisation de conclure cet acte.
Le juge des tutelles appre-
ciera alors l'opportunite
de I'acte, son refus pou-
vant etre conteste devant
le tribunal
de grande
instance.
Article 510, alinea 2 :
« Si le curateur refuse son assistance a un acte,
la personne en curatelle peut demander au
juge des tutelles une autorisation suppletive.
»
Article 510-2
« Toute signification faite au majeur en cura-
telle dolt etre aussi a son curateur, a peine de
nullite.
».
»
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