Article 495 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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Il renvoie, en ce qui concerne l'organisation de la tutelle des majeurs, aux règles applicables en matière de tutelle des mineurs (articles 393 à 475).

«
sanctionnees d'amendes
en cas d'inexecution.
La tutelle en forme
d'administration le-
gale : Le juge des tu-
telles part se contenter
de designer un adminis-
trateur parmi la famille proche.
La formule de
l'administration legale, plus
legere, permet d'eviter la
nomination d'un subroge
tuteur et les interventions
du conseil de famille.
La gestion des biens du
majeur est assuree par
l'administrateur sous le
controle du juge des
tutelles, dont l'autorisa- tion est necessaire pour
toute decision impor-
tante.
Si cette solution
s'avere inadaptee, le juge
des tutelles peut a tout moment, sur demande
d'un membre de la famille
et meme sur sa propre
initiative, decider de reve-
nir a une tutelle complete.
La gerance de tu-
telle : Le juge des tutelles
opte pour cette solution,
moins coOteuse, lorsque le
majeur incapable ne dis-
pose que de peu de biens.
On y recourt souvent
pour les malades soignes
en etablissement de trai-
LA LOI ET VOUS Article 497:
« S'il y a un conjoint, un ascendant ou
un descendant, un frere ou une sceur, apte
a gerer les biens, le juge des tutelles peut
decider qu'il les gerera en qualite d'ad-
ministrateur legal, sans subroge tuteur ni
conseil de famille, suivant les regles ap-
plicables, pour les biens des mineurs,
l'administration legale sous contro5le ju-
diciaire.
»
Article 495 du Code civil :
Il renvoie, en ce qui conceme l'organisa-
tion de la tutelle des majeurs, aux regles
applicables en matiere de tutelle des mi-
neurs (articles 393 a 475).
tement et pour les per-
sonnes Agees placees en
hospice.
Le &ant, choisi
par le juge des tutelles, se
contente en general de
percevoir les revenus, qui
se limitent souvent a des
prestations sociales, d'y
prelever les sommes ne-
cessaire a l'entretien du
majeur et de deposer l'ex-
cedent eventuel sur un
compte ouvert aupres
d'un depositaire agree a
cet effet.
II pourra excep-
tionnellement etre auto- rise par le juge a passer
des actes depassant ces
pouvoirs habituels..
»
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