Article 490-2 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublant doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ses biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contrairesdès le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifsà l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant. «
«
bailleur, notamment celui
de donner conge a l'occu-
pant si celui-ci ne remplit
pas les obligations qui sont
les siennes : paiement des
loyers, maintien des lieux
dans un etat correct.
ll n'est
donc tenu de conserver
le local a disposition du
malade que si celui-ci se
comporte en bon locataire.
C'est donc aux proches de
s'assurer du bon compor-
tement de ('incapable et de
la bonne execution de ses
obligations.
La possibilite de dis-
poser du logement : Si la
conservation du logement
et des biens le gamissant s'avere cotateuse (en loyers
inutiles, ou en ('absence
d'exploitation) ou simple-
ment contraire a l'interet du
malade (celui-ci doit en etre
eloigne, son intemement
risque d'être tres long), il est
possible de saisir le juge des
tutelles afin d'obtenir l'auto-
risation de donner en loca-
tion, resilier le contrat de bail,
vendre ou donner le local.
Dans tous les cas, le juge
doit consulter le medecin
traitant sur l'opportunite
dune telle mesure.
Quel
que soit l'avis qui lui est
foumi, le juge conserve sa
liberte d'appreciation.
S'il
donne son accord, le juge
LA LOI ET VOUS ser, malgre toutes dispositions ou stipula-
tions contraires des le retour de la personne
protegee.
S'il devient necessaire ou s'il est de l'inte-
ret de la personne protegee qu'il soit dis-
pose des droits relatifs a ('habitation ou que
le mobilier soit alien, l'acte devra are auto-
rise par le juge des tutelles apres avis du medecin traitant.
»
Article 490-2 du Code civil :
« Quel que soit le regime de protection
applicable, le logement de la personne pro-
tegee et les meubles meublant doivent etre
conserves it sa disposition aussi longtemps
qu'iI est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche
ses biens ne permet que des conventions de
jouissance precaire, lesquelles devront ces- informe le malade de la
decision.
Surtout,
l'aval
donne par le juge des
tutelles, ne dispense pas d'obtenir ('accord du conseil
de famille lorsque celui-ci est
necessaire (notamment en
cas de cession du local).
En cas de danger
imminent : Dans tous les
cas, si le logement, ou tout
autre bien du majeur, est
en peril pour une raison
quelconque, il est possible
aux proches (ou au procu-
reur de la Republique) de sai-
sir le juge afin d'obtenir des mesures conservatoires telles
que l'apposition de scelles
empechant tout acces..
»
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