Article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (art. L.121-1 du Code de la consommation): commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, ..., prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, ..., portée des engagements pris par l'annonceur... «
«
l'acheteur qu'il retoume
la facture et le certificat
de remboursement a la
fin de la periode a une date precise.
Certaines
operations ont exclu la
possibilite de rembour-
ser une personne autre
que l'acheteur initial ou
ses heritiers.
Toutefois,
s'il n'existe pas de texte
specifique, ces operations
doivent respecter la re-
glementation generale
applicable aux techniques
de promotion des ventes
et doivent notamment
ne pas constrtuer une pu- blicite trompeuse.
Ainsi,
un cuisiniste qui avait pro-
pose a tout acheteur
d'une cuisine son rem-
boursement dans 10 ans
s'est vu condamner pour
publicite trompeuse, car
it n'avait pas precise dans
la publicite toutes les
restrictions permettant
d'ecarter du benefice
de cette promotion
un nombre important
d'acheteurs.
Vous ne pouviez vous faire rem-
bourser que si la livrai-
son de la cuisine avait
ete effectuee dans un
LA LOI ET VOUS
Article 44 de la loi du 27 decembre 1973
(art.L.121-1 du Code
de la consommation)
« Est interdite toute publicite comportant,
sous quelque forme que ce soit, des allega-
tions, indications ou presentations fausses delai de 3 mois a comp-
ter de la date de l'achat ; vous etiez egalement
ecarte si vous divorciez ;
de plus, le certificat de
remboursement ne pou-
vait etre transmis a vos
heritiers.
L'acheteur de-
vait egalement apporter
la preuve de la posses-
sion de la totalite des
meubles de cuisine ache-
tes et utilises suivant leur
destination premiere, cela
impliquant alors une
visite de controle (cour
d'appel de
Rennes,
21 janvier 1993).
ou de nature a induire en erreur, lorsque
celles-ci portent sur un ou plusieurs des ele-
ments ci-apres : existence, nature, compo-
sition, ..., prix et conditions de vente de
biens ou services qui font ('objet de la pu-
blicite, port& des engagements pris par
l'annonceur....
»
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