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Article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (art. L.121-1 du Code de la consommation): commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, ..., prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, ..., portée des engagements pris par l'annonceur... «

« l'acheteur qu'il retoume la facture et le certificat de remboursement a la fin de la periode a une date precise.

Certaines operations ont exclu la possibilite de rembour- ser une personne autre que l'acheteur initial ou ses heritiers.

Toutefois, s'il n'existe pas de texte specifique, ces operations doivent respecter la re- glementation generale applicable aux techniques de promotion des ventes et doivent notamment ne pas constrtuer une pu- blicite trompeuse.

Ainsi, un cuisiniste qui avait pro- pose a tout acheteur d'une cuisine son rem- boursement dans 10 ans s'est vu condamner pour publicite trompeuse, car it n'avait pas precise dans la publicite toutes les restrictions permettant d'ecarter du benefice de cette promotion un nombre important d'acheteurs.

Vous ne pouviez vous faire rem- bourser que si la livrai- son de la cuisine avait ete effectuee dans un LA LOI ET VOUS Article 44 de la loi du 27 decembre 1973 (art.L.121-1 du Code de la consommation) « Est interdite toute publicite comportant, sous quelque forme que ce soit, des allega- tions, indications ou presentations fausses delai de 3 mois a comp- ter de la date de l'achat ; vous etiez egalement ecarte si vous divorciez ; de plus, le certificat de remboursement ne pou- vait etre transmis a vos heritiers.

L'acheteur de- vait egalement apporter la preuve de la posses- sion de la totalite des meubles de cuisine ache- tes et utilises suivant leur destination premiere, cela impliquant alors une visite de controle (cour d'appel de Rennes, 21 janvier 1993). ou de nature a induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des ele- ments ci-apres : existence, nature, compo- sition, ..., prix et conditions de vente de biens ou services qui font ('objet de la pu- blicite, port& des engagements pris par l'annonceur.... »

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