Article 41 du Code général des impôts: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actiffigurant au dernier bilan...
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions... «
«
mentation aux evaluations
des elements d'actif figu-
rant au demier bilan dresse
par l'ancien exploitant.
Le calcul des amortisse-
ments dolt 'etre poursuivi
sur les memes bases et
aux memes taux que dans
la comptabilite precedente.
La modification de l'inti-
tule dun poste comptable
n'entraIne pas la perte du
regime de faveur si elle
ne fait pas obstacle a ('iden-
tification des elements d'actif qui y figurent.
Mecanisme du re-
port d'imposition : Le
sursis d'imposition s'ap- plique aux plus-values
constatees a ('occasion du
deces de l'exploitant ou
de la donation de son
exploitation, ainsi qu'aux
plus-values dont ('imposi-
tion avait ete differee.
II
s'applique egalement a la
provision pour fluctuation
des cours, a la provision
pour hausse des prix.
L'exoneration cesse no-
tamment lorsque
- le nouvel exploitant re-
evalue un element d'actif
qu'il a recu du precedent ;
- l'un des heritiers ou do- nataires cede des droits
indivis a un tiers.
LA LOI ET VOUS
Article 41 du Code general des imptits
« La plus-value du fonds de commerce
(elements corporels et incorporels) consta-
tee a I 'occasion du deces de l'exploitant ou
de la cession ou de la cessation par ce der-
nier de son exploitation n'est pas comprise
dans le benefice imposable lorsque I ' ex-
ploitation est continuee, soit par un ou plu-
sieurs heritiers ou successibles en ligne di-
recte ou par le conjoint survivant, soit par
une societe en nom collectif, en comman-
dite simple ou a responsabilite - le nouvel exploitant
cede l'entreprise a titre
onereux ou I'apporte en
soda&
Lorsque l'exoneration
prend fin, les plus-values
doivent 'etre rapportees
au benefice de l'exercice
en cours a la date de l'eve-
nement qui les rend impo-
sables.
Elles sont imposees
d'apres les regles et le taux
applicables aux plus-values
de cession au moment de
la reintegration.
Enregistrement : Le
paiement des droits d'en-
registrement peut faire
('objet d'un etalement.
constituee exclusivement soit entre lesdits
heritiers ou successibles en ligne directe,
soit entre eux et le conjoint survivant ou le
precedent exploitant.
L'application de cette disposition est su-
bordonnee a ('obligation pour les nouveaux
exploitants :
le De n'apporter aucune augmentation aux
evaluations des elements d'actif figurant au
demier bilan...
D'inscrire immediatement a leur passif,
en contrepartie des elements d'actif pris en
charge, des provisions...
».
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