Article 4 de la loi du 6 fructidor an II: commentaire
Publié le 06/08/2011
Extrait du document
« Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. «
«
dont chacun peut user.
La validite du pseudonyme
n'en fait pas pour autant
un element de l'identite
de la personne.
II n'a au-
cune valeur juridique et
ne supplante en aucun cas
le patronyme d'origine.
Le port d'un pseudonyme
est interdit a certaines ca-
tegories de personnes.
C'est le cas des profes-
sions medicales et auxi- liaires medicaux (mede-
cins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes).
IIen est
de meme des militaires.
II
est enfin possible que le pseudonyme choisi cor-
responde a un patronyme
déjà existant.
Si celui-ci
presente une certaine ori-
ginalite, itsera possible a
celui qui le porte d'en in-
terdire ('usage.
II s'agft dun
cas d'usurpation de nom (voir fiche sur ce sujet).
Effets du pseudo-
nyme : Le pseudonyme
n'apparait pas dans les
documents officiels.
Seule
la veritable identfte de la
personne concemee dolt y
figurer.
Le ou les sumoms,
des lors qu'ils sont &die-
ment attaches a la personne,
LA LOI ET VOUS
Article 4 de la loi du 6 fructidor an II
« II est expressement defendu a tous fonc-
tionnaires publics de designer les citoyens
dans les acres autrement que par leur nom
de famille, les prenoms pones en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par
l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans
les expeditions et extraits qu'ils delivreront
a l'avenir.
Article L.363 du Code de la sante publique
« II est interdit d'exercer la medecine, ('art peuvent y figurer, precedes
de la mention « dit ».
Enfin, un pseudonyme,
pourvu qu'il soft original, be-
neficie dune protection
equivalente a celle d'un nom
commercial.
II est donc pos-
sible a celui qui le porte
d'agir en usurpation si un
tiers tente de ('utiliser.
Cette action est aussi ouverte aux
herkiers une fois le porteur
du pseudonyme decede.
En
revanche, du vivant de ce
demier, les herkiers ne peu-
vent utiliser le meme pseu-
donyme que s'ils y ont ete
autorises.
dentaire ou la profession de sage-femme
sous un pseudonyme.
»
Article L.
113-6, alineas 1 et 2
du Code de la propriete intellectuelle
« Les auteurs des ceuvres pseudonymes et
anonymes jouissent sur celles-ci des droits
reconnus dans l'article L.
I I I-I.
Its sont representes dans I'exercice de ces
droits par l'editeur ou le publicateur origi-
naire, tant qu'ils n'ont pas fait connaitre
leur identite civile et justifie de leur qua-
lite..
»
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