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Article 389 du Code civil : commentaire

Publié le 07/08/2011

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code civil

« Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. «

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« corftrole du juge des tutelles chaque fois que les parents sont divorces ou separes de corps, ou que l'un d'eux est dechu de l'autorite parentale ou decede.

Dans ces cas, les actes d'admi- nistration, c'est-a-dire les actes les moins graves, sont libres, mais les actes de dis- position necessitent tous l'autorisation du juge des tutelles.

Fin de ('administra- tion legale : L'adminis- tration legale prend fin d'elle-meme avec la majo- rite ou ('emancipation de l'enfant.

On estime que celui-ci est en age de gerer seul ses biens.

Elle prend fin aussi si les deux parents decedent ou sont prives de leur autorite parentale. Dans ce cas, ('administra- tion legale laisse place a un regime de tutelle sous l'entier controle du juge des tutelles.

Le droit de jouissance legale : Les parents ont enfin le droit de jouissance LA LOI ET VOUS Article 389-2 du Code civil « L'administration legale est placee sous le controle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des parents est &cede ou se trouve dans l'un des cas prevus a ('article 373 (cas de decheance et de perte de I ' autorite parentale) ; elle l'est egalement, a moins que les parents n'exercent en commun autorite parentale, lorsque les pere et mere sont divorces ou separes de corps, ou encore lorsqu' il se trouve que le mineur est un enfant naturel.

» Article 389 du Code civil « Si l' autorite parentale est exercee en com- mun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs legaux.

Dans les autres cas, l' administration legale appartient acelui des parents qui exerce autorite parentale.

» Article 389-1 du Code civil : « L'administration legale est pure et simple lorsque les parents exercent ensemble autorite parentale.

» legale.

Ils sont consideres comme requivalent d'usu- fruitiers du patrimoine de leur enfant II peuvent donc recueillir les revenus &ga- ges par les biens. Ce droit de jouissance n'existe pas sur les biens provenant du travail de l'enfant et cesse lorsque ce demier atteint ('age de I 6 ans.

Au-dela, les reve- nus sont economises pour etre mis a la disposition de l'enfant une fois que celui- ci aura atteint sa majorite.. »

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