Article 388-1 du Code civil : commentaire
Publié le 03/08/2011
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« Dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. «
«
entendu de sa propre ini-
tiative.
II dolt, pour ce faire,
deposer une demande en
ce sens aupres du juge saisi
de l'affaire dans laquelle it
entend intervenir.
Le juge
ne peut refuser d'entendre
l'enfant que par une deci-
sion specialement motivee.
II peut par exemple esti-
mer que ('audition, loin
d'apporter des informations
pertinentes, risque d'atti-
ser le conflit entre ses
parents ou de dramatiser
Ia situation aux yeux du
mineur lui-meme.
L'audition de ('enfant n'a lieu,
de toutes fagons, que dans
le cadre d'une procedure
le concemant a titre princi-
pal (action en recherche ou en etablissement de sa filia-
tion, action relative a rauto-
rite parentale) ou accessoi-
rement (procedure de
divorce ou de separation
de corps).
Le juge peut deci-
der soft d'entendre lui-merne
renfant, soft de designer une
personne a cet diet, comme
un psychologue specialise
ou une assistante sociale.
Assistance du mineur:
Le mineur peut choisir
d'être assiste par un avo-
cat ou la personne de son
choix.
Toutefois, le juge est
libre de designer une autre
personne s'il estime que
celle choisie n'est pas en
mesure de proteger vala-
blement rinteret de renfant
II en sera ainsi si la personne
LA LOI ET VOUS
Article 388-1 du Code civil :
« Dans toutes les procedures le concemant,
le mineur capable de discernement peut,
sans prejudice des dispositions prevoyant
son intervention ou son consentement, etre
entendu par le juge ou la personne designee
par le juge a cet effet.
Lorsque le mineur en fait Ia demande, son en question exerce une
influence nefaste sur le
mineur, ou si son choix n'a
pas ete totalement libre.
De meme, lorsque dans le cadre
dune procedure, les int&
rets du mineur apparaissent
en opposition avec ceux de
ses representants legaux, le
juge competent (juge des
tutelles ou juges aux affaires
familiales en general) design
un tiers charge de repre-
senter l'enfant (represen-
tant ad hoc).
La loi prevoit aussi, afin
d'assurer rindependance
absolue de l'enfant a regard
de ses parents, que celui-
ci beneficie de ('aide juri-
dique.
II n'a donc la charge
d'aucun frais de procedure.
audition ne peut 'etre &art& que par une
decision specialement motivee.
II peut etre
entendu seul, avec un avocat ou une per-
sonne de son choix.
Si ce choix n'apparait
pas conforme a l'interet du mineur, le juge
peut proceder a la designation d'une autre
personne.
L'audition du mineur ne lui confere pas la
qualite de partie A la procedure.
».
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