Article 372 al.2 du Code civil (modifié par l'article 38 de la loi du 8 janvier 1993): commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Elle (l'autorité parentale) est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. «
«
de reconnaissance tardive
(l'enfant etant age de plus
de Ian), les concubins
peuvent toujours obtenir
I'exercice commun de rautorite parentale par
une declaration, cette fois-
ci conjointe, devant le juge
aux affaires familiales ;
- si I'une des deux recon- naissances est faite tardi-
vement et que les concu-
bins ne deposent pas
cette demande d'exercice
conjoint rautorke parentale
revient de droit a la mere ;
- si l'enfant nest reconnu que par un seul des concu-
bins, rautorite parentale
ne reviendra qu'a celui-ci.
Exercice de Panto-
rite parentale : Dans la
plupart des cas, rautorite
parentale est donc exer-
cee en commun par les
deux concubins.
En cas de mesentente ou
de separation, le juge aux
affaires familiales peut, ce- pendant etre saisi par l'un
des parents ou par le mi-
nistere public afin,par
exemple, de fixer la resi-
dence habituelle de ren-
fant Le parent prive de la garde restera tenu de ver-
ser une pension alimentaire
en guise de contribution a
l'entretien et a reducation
de ['enfant Le juge pourra
LA LOI ET VOUS
Article 372 a1.2 du Code civil
(modifie par Particle 38 de la loi
du 8 janvier 1993) :
« Elle (l'autorite parentale) est egalement
exercee en commun si les parents d'un en-
fant naturel, l'ayant tous deux reconnu
avant qu'il ait atteint Page d'un an, vivent
en commun au moment de la reconnais-
sance concomitance ou de la seconde
reconnaissance.
0 aussi decider que rautorke
parentale sera desormais
exercee par un seul des pa-
rents, ne reservant a rautre
qu'un droit de visite et
d'hebergement
Legitimation : Le ma-
nage des concubins opere
en principe la legitimation
de l'enfant naturel, qui ac-
quiert pour l'avenir le statut
d'enfant legitime.
II suffit que
le lien de filiation soft etabli
a regard des deux parents.
Ce changement est sans
reelle consequence pratique
sur la vie de renfant Les diffe-
rences entre les statuts se
sont, en effet, largement atte-
nuees ces demieres annees.
Article 374 a1.2 du Code civil (module par
Particle 44 de la loi du 8 janvier 1993) :
« Lorsque la filiation (de !'enfant naturel)
est etablie a l' egard de ses deux parents
selon des modalites autres que celles pre-
vues a ('article 372, l'autorite parentale est
exercee par la mere.
Toutefois, elle est
exercee en commun par les deux parents
s' ils en font la declaration conjointe devant
le juge aux affaires familiales..
»
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