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Article 372 al.2 du Code civil (modifié par l'article 38 de la loi du 8 janvier 1993): commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Elle (l'autorité parentale) est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. «

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« de reconnaissance tardive (l'enfant etant age de plus de Ian), les concubins peuvent toujours obtenir I'exercice commun de rautorite parentale par une declaration, cette fois- ci conjointe, devant le juge aux affaires familiales ; - si I'une des deux recon- naissances est faite tardi- vement et que les concu- bins ne deposent pas cette demande d'exercice conjoint rautorke parentale revient de droit a la mere ; - si l'enfant nest reconnu que par un seul des concu- bins, rautorite parentale ne reviendra qu'a celui-ci.

Exercice de Panto- rite parentale : Dans la plupart des cas, rautorite parentale est donc exer- cee en commun par les deux concubins. En cas de mesentente ou de separation, le juge aux affaires familiales peut, ce- pendant etre saisi par l'un des parents ou par le mi- nistere public afin,par exemple, de fixer la resi- dence habituelle de ren- fant Le parent prive de la garde restera tenu de ver- ser une pension alimentaire en guise de contribution a l'entretien et a reducation de ['enfant Le juge pourra LA LOI ET VOUS Article 372 a1.2 du Code civil (modifie par Particle 38 de la loi du 8 janvier 1993) : « Elle (l'autorite parentale) est egalement exercee en commun si les parents d'un en- fant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint Page d'un an, vivent en commun au moment de la reconnais- sance concomitance ou de la seconde reconnaissance.

0 aussi decider que rautorke parentale sera desormais exercee par un seul des pa- rents, ne reservant a rautre qu'un droit de visite et d'hebergement Legitimation : Le ma- nage des concubins opere en principe la legitimation de l'enfant naturel, qui ac- quiert pour l'avenir le statut d'enfant legitime.

II suffit que le lien de filiation soft etabli a regard des deux parents. Ce changement est sans reelle consequence pratique sur la vie de renfant Les diffe- rences entre les statuts se sont, en effet, largement atte- nuees ces demieres annees. Article 374 a1.2 du Code civil (module par Particle 44 de la loi du 8 janvier 1993) : « Lorsque la filiation (de !'enfant naturel) est etablie a l' egard de ses deux parents selon des modalites autres que celles pre- vues a ('article 372, l'autorite parentale est exercee par la mere.

Toutefois, elle est exercee en commun par les deux parents s' ils en font la declaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.. »

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