Article 37 de l'ordonnance du 1erdécembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : commentaire
Publié le 09/08/2011
Extrait du document
« Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. «
«
ties aux memes impots et
taxes que les societes de
capitaux.
A quelles conditions
un particulier peut-il
faire du commerce ?
L'administration autorise
les particuliers a exercer,
a titre exceptionnel, une
activite assimilable a une
activite commerciale sans
etre soumis aux obligations
des commercants.
Ils le font
alors generalement sur le
domaine public.
Toutefois, ['utilisation de ce demier
necessite une autorisa-
tion municipale, accordee
a titre exceptionnel.
C'est le cas pour la vente d'ob-
jets mobiliers personnels
leur appartenant.
II s'agit
d'eviter que cette excep-
tion ne se transforme en veritable habitude.
En
aucun cas cette vente
d'objets personnels, qu'elle
soft realisee dans des lieux
publics ou prives, ne doit
presenter un caractere
habitue!.
II en est ainsi des parti-
culiers participant a des
foires a la brocante ou
a des manifestations de
merne nature (marches aux
puces...) : interdiction de
vendre des objets autres
LA LOI ET VOUS
Article 37 de Pordonnance
du 1' decembre 1986 relative a
la liberte des prix et de la concurrence :
« II est interdit a toute personne d'offrir a la
vente des produits ou de proposer des
services en utilisant, dans des conditions
irregulieres, le domaine public de I'Etat, que personnels (circulaire
du 12 ao0t 1987 relative
a la lutte contre les
pratiques paracommer-
ciales, Journal officiel du
23 aoCit 1987).
Les sanctions pe-
nales : Le non-respect de
la loi entraine notamment
des peines d'amende
de 10 000 F maximum.
Les associations en infrac-
tion encourent egale-
ment des sanctions finan-
cieres (suppression de
subventions, par exemple)
et administratives (retrait
d'agrement, lecas
echeant).
des collectivites locales et de leurs etablis-
sements publics.
Aucune association ou cooperative d'entre-
prise ou d'administration ne peut, de facon
habituelle, offrir des produits a la vente, les
vendre ou foumir des services si ces activi-
tes ne sont pas prevues parses statuts.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article 32, alinéa 2 de L'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence: commentaire
- Article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: commentaire
- Article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (J.0.9 décembre): commentaire
- Article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986: commentaire
- Article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: commentaire