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Article 37 de l'ordonnance du 1erdécembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : commentaire

Publié le 09/08/2011

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« Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. «

« ties aux memes impots et taxes que les societes de capitaux. A quelles conditions un particulier peut-il faire du commerce ? L'administration autorise les particuliers a exercer, a titre exceptionnel, une activite assimilable a une activite commerciale sans etre soumis aux obligations des commercants.

Ils le font alors generalement sur le domaine public.

Toutefois, ['utilisation de ce demier necessite une autorisa- tion municipale, accordee a titre exceptionnel.

C'est le cas pour la vente d'ob- jets mobiliers personnels leur appartenant.

II s'agit d'eviter que cette excep- tion ne se transforme en veritable habitude.

En aucun cas cette vente d'objets personnels, qu'elle soft realisee dans des lieux publics ou prives, ne doit presenter un caractere habitue!. II en est ainsi des parti- culiers participant a des foires a la brocante ou a des manifestations de merne nature (marches aux puces...) : interdiction de vendre des objets autres LA LOI ET VOUS Article 37 de Pordonnance du 1' decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence : « II est interdit a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irregulieres, le domaine public de I'Etat, que personnels (circulaire du 12 ao0t 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommer- ciales, Journal officiel du 23 aoCit 1987).

Les sanctions pe- nales : Le non-respect de la loi entraine notamment des peines d'amende de 10 000 F maximum. Les associations en infrac- tion encourent egale- ment des sanctions finan- cieres (suppression de subventions, par exemple) et administratives (retrait d'agrement, lecas echeant). des collectivites locales et de leurs etablis- sements publics. Aucune association ou cooperative d'entre- prise ou d'administration ne peut, de facon habituelle, offrir des produits a la vente, les vendre ou foumir des services si ces activi- tes ne sont pas prevues parses statuts.

». »

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