Article 368 du Code pénal: commentaire
Publié le 02/08/2011
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« Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 60 000 Fou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie d'autrui :...
2° en fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su des participants, le consentement de ceux-ci sera présumé. «
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