Article 365, alinéa 1: commentaire
Publié le 05/08/2011
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« L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. «
«
d'origine, puisque, s'il
le
faut, radopte peut etre
contraint d'assurer la sub-
sistance de ses parents par
le sang.
Parallelement, mais
seulement s'il ne peut les
obtenir de I'adoptant,
radopte dans le besoin
part reclamer des aliments
a ses parents par le sang.
Les droits successo-
raux : L'enfant adopte
conserve tous ses droits
successoraux dans sa fa-
mille d'origine et acquiert
tous les droits successo- raux d'un descendant par
le sang a regard de ses pa-
rents adoptifs.
Les prohibitions a
mariage : Les prohibi-
tions a manage subsistent
A regard des membres de
sa famille d'oHgine.
L'adop-
te ne peuttoujours se ma-
Her avec aucun de ses as-
cendants ni descendants
en ligne directe, ni oncle ni
tante, ni niece ni neveu.
Des prohibitions assez si-
milaires apparaissent
regard des membres de la
famille d'accueil.
Le ma-
riage est interdit avec
I'adoptant, mais aussi avec
son conjoint, ainsi qu'avec
ses autres enfants legi-
times, naturels ou adoptifs.
LA LOI ET VOUS
Article 363, Anal 1, du Code civil L'adoption simple confere le nom de
l'adoptant a l'adopte en l'ajoutant au nom
de ce dernier.
»
Article 364
« L'adopte reste dans sa famille d'origine
et y conserve tous ses droits, notamment
ses droits hereditaires.
Les prohibitions au mariage prevues aux
articles 161 a 164 du present code s'appli- Le mariage est aussi inter-
dit entre I'adoptant et le
conjoint de radopte.
Cer-
taines dispenses peuvent
toutefois etre demandees au president de la Repu-
blique.
La possibilite de
revocation : Au contraire
de ('adoption pleniere, qui
est irrevocable, ('adoption
simple peut prendre fin
par revocation demandee
par l'adoptant ou radopte
age de plus de 15 ans.
Le
juge ne prononcera la re-
vocation que si des motifs
particulierement graves la
justifient.
quent entre l'adopte et sa famille d'ori-
gine.
Article 365, alines 1
o L'adoptant est seul investi a l'egard de
l'adopte de tous les droits d'autorite paren-
tale, inclus celui de consentir au mariage de
l'adopte, a morns qu'il ne soit le conjoint
du pore ou de la mere de l'adopte ; dans ce
cas, l'adoptant a I 'autorite parentale
concurremment avec son conjoint, mais
celui-ci en conserve l'exercice.
».
»
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