Article 360 du Code civil : commentaire
Publié le 03/08/2011
Extrait du document
« L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plusde quinzeans, il doitconsentirper sonnellement à l'adoption. «
«
les parents ou le conseil de
famille doivent consentir
('adoption.
S'il est age de
plus de 15 ans, c'est lui qui
dolt consentir a ('adoption.
Effets : Le lien de pa-
rente cree entre la nou-
velle famille et l'enfant
vient en fait se superposer
a celui qui existait preala-
blement entre l'enfant et
sa famille d'origine qui
continue d'exister.
Vis-à-vis de la famille odop-
tante : le nom de la famille
adoptante s'ajoute a celui
de l'enfant sauf decision du
tribunal qui peut preciser
que seul sera porte le nom de la famille adoptante
.
L'autorite parentale est
exercee par la
famille
adoptante.
Cependant, si
l'enfant adopte est egale-
ment celui du conjoint,
l'autorite parentale sera
partagee entre les deux
epoux.
En cas de necessite, l'en-
fant adopte dolt des ali- ments a sa famille d'adop-
tion.
Reciproquement, si
l'enfant adopte est dans le
besoin, sa famille d'adop-
tion se doit de le secourir.
En matiere de succession,
l'adopte et ses descen-
dants legitimes peuvent
LA LOI ET VOUS
Article 360 du Code civil : L' adoption simple est permise quel que
soit Page de l' adopte.
Si l'adopte est Age
de plus de quinze ans, l dolt consentir per-
sonnellement a l' adoption.
»
Article 363
« L' adoption simple confere le nom de
l'adoptant a l'adopte en l'ajoutant au nom
de ce dernier.
Le tribunal peut toutefois de- pretendre a des droits de
succession dans sa famille
d'adoption
Vis-à-vis de la famille d'ori-
gine :
l'enfant conserve
tous ses droits, particulie-
rement ses droits de suc-
cession et sa nationalite.
II
peut demander a benefi-
cier de la nationalite de
l'adoptant, une foil majeur.
II est tenu a une obligation
alimentaire vis-a-vis d'elle.
Dans les deux cas, ces
liens de filiation entraibent
des empechements a ma-
riage, aussi bien avec sa
famille d'origine que sa
famille adoptante.
cider que l'adopte ne portera que le nom
de I'adoptant.
»
Article 364 : « L'adopte reste dans sa famille d'origine
et y conserve tous ses droits, notamment
ses droits hereditaires.
Les prohibitions au manage prevues aux ar-
ticle 161 a 164 du present code s' appliquent
entre l'adopte et sa famille d'origine.
».
»
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