Article 353 alinéa 1du code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. «
«
s'est ecoule depuis le pla-
cement et que le juge-
ment d'adoption a ete
rendu par le tribunal de
grande instance.
Les juges se seront prealablement
assures de la conformite
de ('operation a rinteret
de l'enfant.
Effets :
- a regard de la famille d'origine, tous les liens sont
rompus.
L'acte de nais-
sance est litteralement an-
nule.
Cependant, si l'adop-
tant adopte l'enfant de son conjoint, le lien de filiation
avec ce demier subsiste ;
LA LOI ET VOUS ou le conseil de famille ont valablement
consenti a ]'adoption;
2° les pupilles de l'Etat;
3° les enfants declares abandonnes...
»
Article 343 du Code civil
« L'adoption peut etre demandee apres
cinq ans de manage par deux epoux non
separes de corps.
»
Article 33-1 Maga 1 du Code civil :
« L'adoption peut aussi etre demand& par
toute personne Agee de plus de trente ans.
»
Article 347 :
« Peuvent etre adoptes I° les enfants pour lesquels les pere et mere - A regard de la famille
d'accueil, un nouvel acte, ne comportant aucune
trace de ('adoption, est
etabli.
L'enfant est alors
assimile a un enfant legi-
time si les adoptants sont
manes, a un enfant na-
tures s'ils ne le sont pas.
Article 353 alines, 1:
« L'adoption est prononcee a la requete de
l'adoptant par le tribunal de grande ins-
tance qui verifie si les conditions de la Ioi
sont remplies et si ]'adoption est conforme
a Pinter& de l'enfant..
»
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