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Article 35 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« La surélévation ou la construction de bâtiment aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant, exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever. Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue, cette charge ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. «

« gêneraient ses voisins de l'étage inférieur .

• Les travaux d'entre­ tien : Ils sont à la charge du seul propriétaire du bien.

Ainsi, un propriétaire qui a l'usage exclusif d'une terrasse, devra en assumer seulles frais d'entretien et de réfection.

En revanche, si la terrasse est accessible à tous, elle est considérée comme partie commune, et les charges qui s'y rap­ portent sont supportées par l'ensemble des copro­ priétaires.

• Les travaux d'amé­ lioration : Il est fréquent que des travaux de mo- demisation réalisés sur les parties privatives affectent les parties communes : plafonds, planchers ou autres éléments de gros œuvre.

Dans ce cas, ils ne peuvent être effectués sans une au­ torisation de l'assemblée générale .

Le copropriétaire doit faire inscrire la question à l'ordre du jour de la pro­ chaine réunion .

La décision d'autorisation des travaux devra être votée à la majorité absolue des voix des coproprié­ taires, qu'ils soient ou non présents ou repré- LA LOI ET VOUS sentés à l'assemblée géné­ rale .

• La façade de l'im­ meuble : Installer une vé­ randa sur un balcon est souvent tentant.

Mais les travaux ne doivent pas être contraires au règle­ ment de copropriété.

De surcroît, si la façade de l'immeuble est susceptible d'être modifiée, le pro­ priétaire doit obtenir une autorisation administra­ tive .

Il faut aussi considérer qu'en fermant un balcon il augmente le volume à chauffer, ce qui entraîne une modification des charges .

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io j~eu%s : 26, l'accord des copropriétaire s de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l' immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever.

Si le règlement de co­ propriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue, cette charge ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.

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