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Article 35 bis du Code général des impôts : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. «

« doivent joindre A la decla- ration de leurs revenus une note indiquant la situation des locaux loues, la (ou les) periode(s) de location, ainsi que le montant des loyers bruts correspondants, et mentionner ce montant di- rectement sur leur declara- tion de revenus.

Un abat- tement de 50 % avec un minimum de 2 000 F sera automatiquement appliqué par ('administration. Location de pieces de ('habitation princi- pale : L'article 35 bis du Code general des impots prevoit deux exonerations en faveur des personnes qui louent une (ou plu- sieurs) piece(s) de leur habitation principale.

La premiere exoneration conceme les locations a usage de residence prin- cipale, la seconde les chambres d'hôte.

L'exo- neration des locations a usage de residence prin- cipale s'applique en ma- tiere d'impot sur le re- venu, de TVA et de taxe professionnelle.

Elle est subordonnee au respect des trois conditions sui- vantes - les pieces louees doi- vent faire partie de la re- sidence principale du bailleur (proprietaire ou locataire principal) ; - elles doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meuble sa residence principale ; - le prix de location doit etre fixe dans des limites raisonnables. Les personnes qui louent LA LOI ET VOUS Ardclegpis..du Code genetal 44ts:OPok; «Les personnes qui louent ou sous-louent en meuble une ou plusieurs pieces de leur habitation principale sont exonerees de ou sous-louent de ma- niere habituelle une (ou plusieurs) piece(s) de leur residence principale comme chambres d'h6te sont exonerees de 'Imp& sur le revenu sur le pro- duit de ces locations lorsqu'il n'excede pas 5 000 F.

Les recettes prendre en consideration s'entendent du total, toutes taxes comprises, des sommes ou valeurs encaissees par le loueur en contrepartie de la lo- cation et, le cas echeant, des prestations accessoires (petit dejeuner, tele- phone). Lorsque le produit des locations est compris entre 5 000 et 70 000 F, le loueur beneficie d'un abattement de 50 %. l' imp& sur le revenu pour les produits de cette location sous reserve que les pieces louees constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meuble sa residence prin- cipale et que le prix de location demeure fixe dans des limites raisonnables.

». »

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