Article 35 bis du Code général des impôts : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. «
«
doivent joindre A la decla-
ration de leurs revenus une
note indiquant la situation
des locaux loues, la (ou les)
periode(s) de location, ainsi
que le montant des loyers
bruts correspondants, et
mentionner ce montant di-
rectement sur leur declara-
tion de revenus.
Un abat-
tement de 50 % avec un
minimum de 2 000 F sera
automatiquement appliqué
par ('administration.
Location de pieces
de ('habitation princi-
pale : L'article 35 bis du
Code general des impots
prevoit deux exonerations
en faveur des personnes
qui louent une (ou plu-
sieurs) piece(s) de leur
habitation principale.
La
premiere exoneration
conceme les locations a usage de residence prin-
cipale, la seconde les
chambres d'hôte.
L'exo-
neration des locations a
usage de residence prin-
cipale s'applique en ma-
tiere d'impot sur le re-
venu, de TVA et de taxe
professionnelle.
Elle est
subordonnee au respect
des trois conditions sui-
vantes
- les pieces louees doi-
vent faire partie de la re- sidence principale du
bailleur (proprietaire ou
locataire principal) ;
- elles doivent constituer
pour le locataire ou le
sous-locataire en meuble
sa residence principale ;
- le prix de location doit
etre fixe dans des limites
raisonnables.
Les personnes qui louent
LA LOI ET VOUS
Ardclegpis..du Code genetal
44ts:OPok;
«Les personnes qui louent ou sous-louent
en meuble une ou plusieurs pieces de leur
habitation principale sont exonerees de ou sous-louent de ma-
niere habituelle une (ou
plusieurs) piece(s) de leur residence principale
comme chambres d'h6te
sont exonerees de 'Imp&
sur le revenu sur le pro-
duit de ces locations lorsqu'il n'excede pas
5 000 F.
Les recettes
prendre en consideration
s'entendent du total,
toutes taxes comprises,
des sommes ou valeurs
encaissees par le loueur
en contrepartie de la lo-
cation et, le cas echeant,
des prestations accessoires
(petit dejeuner, tele-
phone).
Lorsque le produit des
locations est compris
entre 5 000 et 70 000 F,
le loueur beneficie d'un
abattement de 50 %.
l' imp& sur le revenu pour les produits de
cette location sous reserve que les pieces
louees constituent pour le locataire ou le
sous-locataire en meuble sa residence prin-
cipale et que le prix de location demeure
fixe dans des limites raisonnables.
».
»
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