Article 34 du Code civil: commentaire
Publié le 03/08/2011
Extrait du document
« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) des pères et mères dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) de l'enfant dans les actes de recon naissance ;
c) des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. (...) «
«
Contenu : Le contenu
des actes d'etat civil est
tres reglemente.
II existe
un contenu minimum
prevu par le Code civil,
c'est-a-dire un ensemble
de mentions qui doivent
obligatoirement appa-
mitre.
II s'agit tout d'abord
des mentions permettant
d'identifier l'officier d'etat
civil ayant dresse l'acte : ses
nom et prenoms.
II s'agit
aussi des mentions per-
mettant de situer rade lui-
meme dans le temps :
armee, date et heure.
Viennent ensuite les nom, prenoms, profession et domicile de toutes les per-
sonnes qui figureront dans
l'acte.
Apparaissent enfin
les dates et lieux de nais-
sance des personnes les
plus directement concer-
nees (parents pour les
actes de naissance, epoux
dans les actes de manage,
defunt dans les actes de
deces).
L'officier d'etat civil insult
ensuite les declarations ne-
cessaires a l'etablissement
de l'acte.
Aucune men-
tion superflue ne peut etre faite.
Ainsi, la nationalite,
la religion ou l'apparte-
nance raciale de telle ou
LA LOI ET VOUS c) des epoux dans les actes de manage ;
d) Du decede dans les actes de deces, seront
indiques lorsqu'ils seront connus.
(...) »
Article 34 du Code civil
« Les actes de retat civil enonceront
le jour et l'heure ou ils seront recus, les pre-
nom et nom de l'officier de l'etat civil, les
prenoms, noms, professions et domiciles de
tous ceux qui y seront denommes.
Les dates et lieux de naissance :
a) des peres et meres clans les actes de nais-
sance et de reconnaissance ;
b) de 1 'enfant dans les actes de recon-
naissance ; telle personne ne peuvent
jamais apparaitre.
Signature de l'acte :
L'acte est automatique-
ment signe par l'officier
d'etat civil, les declarants,
et, le cas &Mutt, leurste-
moins.
Avant la signature,
l'officier d'etat civil aura
donne lecture de l'acte
etabli, puis aura invite les signataires a en prendre
connaissance par eux-
mernes.
Les declarants
peuvent parfois se faire
representer.
II faut dans ce
cas qu'irt ete etabli un acte
authentique portant pro-
curation.
Article 35 du Code civil
« Les officiers de 1 'etat civil ne pourront
rien inserer dans les actes qu' ils recevront,
soit par note, soit par enonciation quel-
conque, que ce qui doit etre declare par les
comparants.
».
»
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