Article 33 de la circulaire du 11 juillet 1986: commentaire
Publié le 03/08/2011
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« En cas de financement d'un logement en indivision, chaque indivisaire peut, au titre de ses droits à prêt, obtenir un tel prêt sans que le total éventuel des prêts accordés à l'ensemble des indivisaires excède 400 0000 F (actuellement 600 000 F) par financement. «
«
peut, au titre de ses droits
propres, obtenir un prat.
Toutefois, le total du prat
accorde aux deux concu-
bins ne peut exceder
600 000 F par logement.
Ce plafond s'applique
d'ailleurs qu'ils'agisse
de l'achat d'un logement
existant, de la construction
dune residence neuve ou
du financement de tra-
vaux sur un logement déjà
acquis.
A noter: les concubins se
trouvent dans une situa-
tion equivalente a celle de conjoints.
Les epoux qui
disposent chacun d'un PEL
peuvent reunir leurs droits
a prat.
La encore, le mon- tant maximum du prat
est de 600 000 F, meme si
les deux PEL reunis don-
nent droit a un prat de
800 000 F.
Cession de droits :
La cession d'un PEL ne
peut avoir lieu qu'au profit
de certaines personnes,
membres de la famille :
conjoint, parents, enfants,
oncles, tantes,
freres,
sceurs, neveux et nieces.
La cession de droits au
profit d'un concubin est in-
terdite, puisque par defini-
tion ce concubin nest pas un membre de la famille.
Prets complemen-
takes : Un PEL est rare-
ment suffisant pour acque-
LA LOI ET VOUS semble des indivisaires excede 400 0000 F
(actuellement 600 000 F) par financement.
»
Pour obtenir des renseignements personna-
lises, contactez votre banque ou le Credit
foncier de France : 19, rue des Capucines,
75001 Paris.
Article 33 de la circulaire
du 11 juillet 1986 :
« En cas de financement d'un logement en
indivision, chaque indivisaire peut, au titre
de ses droits a prat, obtenir un tel prat sans
que le total eventuel des Wets accordes a l' en- rir un logement, et it est
souvent necessaire de re-
courir a des prets comple-
mentaires : prets bancaires
classiques, I % patronal,
eventuellement PAP ou
prat conventionne.
En cas de daces : Les
concubins doivent se pre-
occuper du sort des biens
acquis en cas de daces, par
exemple, de I'un d'entre
eux.
Les concubins n'etant
pas heritiers I'un de I'autre,
it faut donc prevoir au mo-
ment de I'achat un acte de
donation redige par le no-
taire.
Cette donation est,
en tout etat de cause,
sanctionnee sur le plan
fiscal..
»
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