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Article 318-1, alinéas 1 et 2 du Code pénal actuel : commentaire

Publié le 05/08/2011

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« La provocation au suicide tentée ou consommée par autrui sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 6 000 à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement sera portée à 5 ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de 15 ans. «

« reserve.

II peut, toutefois, avoir accepte de couvrir la mort par suicide sile deces ne survient pas dans les 2 ans de la conclusion du contrat.

Pour etre exo- nere, sauf clause contraire, l'assureur doit reussir prouver que la mort nest pas d'origine accidentelle. S'il y reussit, les [Deng- ciaires peuvent encore prouver que le mort etait prive de raison au mo- ment de l'acte ou ('objet dune impulsion irraison- née et irresistible.

On pourra ainsi tenter d'eta- blir que le mort avait absorbe des stupefiants, de l'alcool, ou qu'il souf, frait de douleurs phy- siques intolerables.

Le sui- cide est, en revanche, qualifie de conscient des qu'il resulte d'un acte vo- lontaire lie a de graves preoccupations touchant a l'honneur, la fortune ou la sante.

Les tribunaux ont, par contre, estime que I'assureur devait repondre des degats eventuelle- ment causes par le suicide. LA LOI ET VOUS Article L.

32-7 du Code des assurances : « L'assurance en cas de aces est de nul effet si rassure se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premieres annees du contrat.

» Article 318-1, alineas 1 et 2 du Code penal actuel : 0 La provocation au suicide tent& ou consommee par autnii sera punie d'un em- prisonnement de 2 mois a 3 ans et d'une amende de 6 000 a 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement sera port& a 5 ans si le &lit a ete commis a regard d'un mineur de 15 ans.

» Suicide et respon- sabilite civile : Une per- sonne peut etre tenue de reparer le prejudice subi A la suite d'un suicide indi- rectement lie a ('accident dont it etait responsable.

II suffit pour cela que le sui- cide soft une consequence necessaire de cet accident. A ('inverse, un conducteur peut echapper a sa res- ponsabilite s'il prouve que la victime recherchait le dommage et qu'elle s'est, par exemple, volontaire- ment jetee sous ses roues. Article 3, alines 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 : (...) la victime n'est pas indemnisee par l'auteur de l' accident (de la circulation) des dommages resultant des atteintes a sa per- sonne lorsqu' elle a volontairement recher- ché le dommage qu' elle a subi.

». »

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