Article 318-1, alinéas 1 et 2 du Code pénal actuel : commentaire
Publié le 05/08/2011
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« La provocation au suicide tentée ou consommée par autrui sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 6 000 à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement sera portée à 5 ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de 15 ans. «
«
reserve.
II peut, toutefois,
avoir accepte de couvrir la
mort par suicide sile
deces ne survient pas dans
les 2 ans de la conclusion
du contrat.
Pour etre exo-
nere, sauf clause contraire,
l'assureur doit reussir
prouver que la mort nest
pas d'origine accidentelle.
S'il y reussit, les [Deng-
ciaires peuvent encore
prouver que le mort etait
prive de raison au mo-
ment de l'acte ou ('objet
dune impulsion irraison-
née et irresistible.
On pourra ainsi tenter d'eta-
blir que le mort avait
absorbe des stupefiants,
de l'alcool, ou qu'il souf,
frait de douleurs phy-
siques intolerables.
Le sui-
cide est, en revanche,
qualifie de conscient des
qu'il resulte d'un acte vo-
lontaire lie a de graves
preoccupations touchant
a l'honneur, la fortune ou
la sante.
Les tribunaux ont,
par contre, estime que
I'assureur devait repondre
des degats eventuelle-
ment causes par le suicide.
LA LOI ET VOUS Article L.
32-7 du Code des assurances :
« L'assurance en cas de aces est de nul
effet si rassure se donne volontairement et
consciemment la mort au cours des deux
premieres annees du contrat.
»
Article 318-1, alineas 1 et 2
du Code penal actuel :
0 La provocation au suicide tent& ou
consommee par autnii sera punie d'un em-
prisonnement de 2 mois a 3 ans et d'une
amende de 6 000 a 200 000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement sera port& a
5 ans si le &lit a ete commis a regard d'un
mineur de 15 ans.
» Suicide et respon-
sabilite civile : Une per-
sonne peut etre tenue
de reparer le prejudice subi
A la suite d'un suicide indi-
rectement lie a ('accident
dont it etait responsable.
II
suffit pour cela que le sui-
cide soft une consequence
necessaire de cet accident.
A ('inverse, un conducteur
peut echapper a sa res-
ponsabilite s'il prouve que
la victime recherchait le
dommage et qu'elle s'est,
par exemple, volontaire-
ment jetee sous ses roues.
Article 3, alines 3 de la loi 85-677
du 5 juillet 1985 :
(...) la victime n'est pas indemnisee par
l'auteur de l' accident (de la circulation) des
dommages resultant des atteintes a sa per- sonne lorsqu' elle a volontairement recher-
ché le dommage qu' elle a subi.
».
»
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