Article 313-5 du Nouveau Code de procédure pénale : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. «
«
car il n'y a pas volonte de
refuser de payer.
Si vous
vous apercevez de votre
oubli au moment de igler
la note, vous ne saviez pas,
avant la fin du repas, qu'il
vous &tit impossible de re-
gler le restaurateur.
Dans le meme ordre
d'idees, la Cour de cas-
sation a jugs, par un arrest
rendu par la chambre cri-
minelle (21 avril1976),
dans une affaire unh6te avait conies 17 per-
sonnes a prendre un repas
au restaurant et avait pays
avec un cheque non signs,
que l'hote ne pouvait etre
condamne pour filouterie
d'aliments, car il n'etait pas
prouve que celui-ci se
savait dans l'impossibilite
absolue de payer.
Vous refusez de
payer : Le simple refus
de payer Ia note du res-
taurateur (par exemple, si
LA LOI ET VOUS
Article 313-5 du Nouveau Code
de procedure penale :
« La filouterie est le fait par une personne
qui sail etre dans l' impossibilite absolue de
payer ou qui est determines a ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des ali-
ments dans un etablissement vendant des
boissons ou des aliments ;
La filouterie est punie de six mois d'empri-
sonnement et de 50 000 F d'amende.
»
Arrest de la Cour de cassation
du 17 mars 1987 (extrait) :
« Pour declarer X coupable de filouterie
d'aliments, Ia cour d'appel &once qu'apres l'on vous a servi des den-
rees avariees), alors que
vous possedez la somme
necessaire au reglement,
ne fait pas de vous un filou.
Remarque: le non-paie-
ment d'un repas, s'iI nest
pas toujours passible du
delft de filouterie, pourrait
etre sanctionne en vertu
d'autres infractions, ainsi
que par des dommages et
interests obtenus sur le
fondement du droit civil.
avoir consommé dans un debit de boissons,
le prevenu s'etait enfui sans payer lorsque
le tenancier avait presente sa note ; les
juges relevent, en outre, que, de son propre aveu, it detenait une somme insuffisante
pour regler les consommations par lui com-
mandoes ; ils ecartent, enfin, comme par-
faitement invraisemblable son allegation
selon laquelle it aurait ete invite a boire, a
discretion, par une personne totalement in-
connue et, par la suite, disparue avant de re-
gler la note ;
« ...
En statuant ainsi, la cour d'appel a Ca-
racterise tous les elements constitutifs de
('infraction (de filouterie)....
»
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