Article 310 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. «
Il existe, en outre, un grand nombre de conventions internationales portant sur la question.
«
pour la juridiction et la loi
etrangeres dans le seul
but d'echapper a la loi
francaise.
Les effets du divorce
a l'etranger : Le divorce
prononce a I'etranger a,
en principe, les mernes ef-
fets qu'un divorce pro- nonce en France.
Aucune
demande nouvelle ne
pourra plus etre introduite.
Chacun des epoux pourra
se remarier librement.
A
['inverse, siles juges ont
refuse de prononcer le di-
vorce, une demande fon- d& sur les mernes griefs
sera irrecevable devant les
tribunaux nationaux.
Tous les effets de la deci- sion relatifs aux patri- moines des epoux doivent
en revanche, faire ['objet
d'une decision de justice
francaise, appelee « exe- quatur », qui permet de
donner force obligatoire au
jugement &ranger.
L'exe-
quatur nest pas toujours
exige pour les effets relatifs
A la garde des enfants.
La regularite inter-
nationale du jugement
de divorce : Le juge fran-
cais peut, a tout moment,
etre amene a verifier que la
decision etrangere remplit
bien toutes les conditions
du droit international fran-
cais :competence des
juges, application de la loi.
L'action en opposabilite,
ouverte a tout interesse,
LA LOI ET VOUS - lorsqu'aucune loi etrangere ne se recon-nait competence, alors que les tribunaux
francais sont competents pour connaitre du
divorce ou de la separation de corps.
»
Article 310 du Code civil :
o Le divorce et la separation de corps sont
regis par la loi francaise :
- Iorsque l'un et I'autre epoux sont de na-
tionalite francaise ;
- lorsque les epoux ont, l'un et l'autre, leur
domicile sur le territoire frangais ; ainsi que ['action en inop-
posabilite, ouverte a toute
personne qui craindrait
['application du jugement,
tendent essentiellement
cette verification.
Le controle s'effectue aussi
en cas d'action en exequa-
tur.
Dans toutes ces hypo-
theses, l'irregularite abou-
tit a l'inopposabilite du
jugement, ce qui revient
lui denier tout effet sur le
territoire francais.
Enfin, le juge procede au-
tomatiquement a cette
verification lorsqu'un plai-
deur entend arguer du ju-
gement lors d'un proces.
En cas d'irregularite, le juge
ecartera I'acte des debats,
sans I'annuler.
II existe, en outre, un grand nombre de
conventions internationales portant sur la
question..
»
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