Article 3 du décret du 23 octobre 1935: commentaire
Publié le 08/08/2011
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«Si l'autorité investiedespouvoirsdepolice estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile de l'élu.
Le maire transmet dans les 24 heures la déclaration au préfet. Il yjoint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
Le préfet peut, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884,soit prendre un arrêté d'interdiction, soit annuler celui qui a été pris. «
«
manifestations dont on a la
certitude qu'elles ne deg&
nereront pas en emeute.
La declaration prea-
lable : Elle doit etre adres-
see, entre le quinzierne et
le troisierne jour precedant
la manifestation, au maire
ou au prefet de la com-
mune qui detient les pou-
voirs de police generale.
Cette declaration doit
preciser le but de la mani-
festation, le lieu et l'itine- raire prevu, la date, l'heure,
les noms et adresses des
organisateurs.
Elle doit
etre signee par au moins
Article 3 du (keret
du 23 octobre 1935 -: trois d'entre eux.
Sit& la
declaration revue par l'au-
torite administrative, celle-
ci doit remettre au depo-
sant un recepisse.
Le pouvoir d'inter-
diction : Lorsque la de-
claration a ete adressee au
maire, celui-ci doit la trans-
mettre au prefet dans les
vingt-quatre heures.
Le maire comme le prefet
peuvent prononcer l'in-
terdiction par un arrete,
transmis immediatement
aux signataires de la decla-
ration.
Le motif de refus
generalement invoque
LA LOI ET VOUS Le make transmet dans les 24 heures la de-
claration au prefet.
II y joint, le cas echeant, une copie de son mete d' interdiction.
Le prefet peut, dans les conditions prevues
par la loi du 5 avril 1884, soit prendre un ar-
rete d'interdiction, soit annuler celui qui a
ete pris.
»
« Si l'autorite investie des pouvoirs de police
estime que la manifestation projetee est de
nature a troubler l'ordre public, dle l'interdit
par un arrete qu'elle notifie immediatement
aux signataires de la declaration au domicile
de l'elu.
frappe les manifestations
de nature a troubler
l'ordre ou la tranquillite
publique.
II peut arriver
qu'au terme de negocia-
bons, l'itineraire de la ma-
nifestation soit modifie
d'un commun accord, que
l'horaire ou la date soit
change.
En fait, meme si,
en principe, la manifesta-
tion nest pas soumise
autorisation, les conditions
de son exercice par la voie
dune declaration prea- lable et d'un pouvoir d'in-
terdiction s'analysent bien
comme une autorisation..
»
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