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Article 3 du décret du 23 octobre 1935: commentaire

Publié le 08/08/2011

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«Si l'autorité investiedespouvoirsdepolice estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile de l'élu.

Le maire transmet dans les 24 heures la déclaration au préfet. Il yjoint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.

Le préfet peut, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884,soit prendre un arrêté d'interdiction, soit annuler celui qui a été pris. «

« manifestations dont on a la certitude qu'elles ne deg& nereront pas en emeute. La declaration prea- lable : Elle doit etre adres- see, entre le quinzierne et le troisierne jour precedant la manifestation, au maire ou au prefet de la com- mune qui detient les pou- voirs de police generale. Cette declaration doit preciser le but de la mani- festation, le lieu et l'itine- raire prevu, la date, l'heure, les noms et adresses des organisateurs.

Elle doit etre signee par au moins Article 3 du (keret du 23 octobre 1935 -: trois d'entre eux.

Sit& la declaration revue par l'au- torite administrative, celle- ci doit remettre au depo- sant un recepisse.

Le pouvoir d'inter- diction : Lorsque la de- claration a ete adressee au maire, celui-ci doit la trans- mettre au prefet dans les vingt-quatre heures.

Le maire comme le prefet peuvent prononcer l'in- terdiction par un arrete, transmis immediatement aux signataires de la decla- ration.

Le motif de refus generalement invoque LA LOI ET VOUS Le make transmet dans les 24 heures la de- claration au prefet.

II y joint, le cas echeant, une copie de son mete d' interdiction. Le prefet peut, dans les conditions prevues par la loi du 5 avril 1884, soit prendre un ar- rete d'interdiction, soit annuler celui qui a ete pris.

» « Si l'autorite investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetee est de nature a troubler l'ordre public, dle l'interdit par un arrete qu'elle notifie immediatement aux signataires de la declaration au domicile de l'elu.

frappe les manifestations de nature a troubler l'ordre ou la tranquillite publique.

II peut arriver qu'au terme de negocia- bons, l'itineraire de la ma- nifestation soit modifie d'un commun accord, que l'horaire ou la date soit change.

En fait, meme si, en principe, la manifesta- tion nest pas soumise autorisation, les conditions de son exercice par la voie dune declaration prea- lable et d'un pouvoir d'in- terdiction s'analysent bien comme une autorisation.. »

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