Article 3 du décret du 1er octobre 1980 : commentaire
Publié le 10/08/2011
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« Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas... «
« Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun doit être effectué sous la responsabilité de l'ac compagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux. «
«
penuche...) accompagnant
le passager.
Mis a part les problemes
de quota, cette autorisa-
tion nest accordee que
dans la mesure cm) l'ani-
mal est de petite taille,
pese 5 kg maximum et
reste enferme dans son
panier (ou caisse, ou sac
special muni de trous
d'aeration) pendant la
duree du vol.
Le panier,
qui sera place aux pieds
du passager, dolt re-
pondre, luiaussi,
des criteres de dimen-
sions, puisqu'il ne saurait
exceder 1 15 cm en addi- tionnant les trois mesures
du contenant.
A noter : le commandant de bord peut toujours or-
donner la mise en soute
de l'animal a l'escale sui-
vante s'il s'avere que ce
dernier occasionne des
derangements en cours de
vol.
En general, la compa-
gnie aerienne fait signer
aux passagers une de-
charge de responsabilite
en sa faveur pour les suites
qui pourraient resulter du
transport de l'animal en
cabine.
Si les chiens, chats ou oi-
seaux sont accept& en bagages, le passager se
chargera des soins a Bon- ner a l'animal en cours de
voyage.
En pratique, it est egalement recommande,
apres consultation d'un
veterinaire, d'administrer l'animal un medicament
contre le mal de fair ou
toute autre reaction in-
tempestive en vol.
En cas d'impossibilite de
voyage en cabine, it reste la
solution du transport en
soute.
Remarque : des regles
specifiques sont prevues
pour les chiens d'aveugles
ou de sourds.
LA LOI ET VOUS
Article 3 du decret du Pr octobre 1980: Article 4, dernier alinea :
« II est interdit a tout proprietaire ou expe-
diteur d'animaux domestiques ou d'ani-
maux sauvages apprivoises ou tenus en
captivite d'effectuer ou de faire effectuer le
transport d'un animal inapte au &place-
ment envisage et specialement d'un animal
manifestement malade ou blesse ou d'une
femelle sur le point de mettre bas...
» « Le transport d'animaux dans des voitures
particulieres et, lorsqu' il est autorise, dans
des vehicules de transport en commun doit
etre effect& sous la responsabilite de l'ac-
compagnateur, de telle sorte que les ani-
maux disposent d'un espace et d'une aera-
tion repondant a leurs besoins vitaux..
»
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