Devoir de Philosophie

Article 3 du décret du 1er octobre 1980 : commentaire

Publié le 10/08/2011

Extrait du document

« Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas... «

« Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun doit être effectué sous la responsabilité de l'ac compagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux. «

« penuche...) accompagnant le passager. Mis a part les problemes de quota, cette autorisa- tion nest accordee que dans la mesure cm) l'ani- mal est de petite taille, pese 5 kg maximum et reste enferme dans son panier (ou caisse, ou sac special muni de trous d'aeration) pendant la duree du vol.

Le panier, qui sera place aux pieds du passager, dolt re- pondre, luiaussi, des criteres de dimen- sions, puisqu'il ne saurait exceder 1 15 cm en addi- tionnant les trois mesures du contenant. A noter : le commandant de bord peut toujours or- donner la mise en soute de l'animal a l'escale sui- vante s'il s'avere que ce dernier occasionne des derangements en cours de vol.

En general, la compa- gnie aerienne fait signer aux passagers une de- charge de responsabilite en sa faveur pour les suites qui pourraient resulter du transport de l'animal en cabine. Si les chiens, chats ou oi- seaux sont accept& en bagages, le passager se chargera des soins a Bon- ner a l'animal en cours de voyage.

En pratique, it est egalement recommande, apres consultation d'un veterinaire, d'administrer l'animal un medicament contre le mal de fair ou toute autre reaction in- tempestive en vol. En cas d'impossibilite de voyage en cabine, it reste la solution du transport en soute. Remarque : des regles specifiques sont prevues pour les chiens d'aveugles ou de sourds. LA LOI ET VOUS Article 3 du decret du Pr octobre 1980: Article 4, dernier alinea : « II est interdit a tout proprietaire ou expe- diteur d'animaux domestiques ou d'ani- maux sauvages apprivoises ou tenus en captivite d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au &place- ment envisage et specialement d'un animal manifestement malade ou blesse ou d'une femelle sur le point de mettre bas...

» « Le transport d'animaux dans des voitures particulieres et, lorsqu' il est autorise, dans des vehicules de transport en commun doit etre effect& sous la responsabilite de l'ac- compagnateur, de telle sorte que les ani- maux disposent d'un espace et d'une aera- tion repondant a leurs besoins vitaux.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles