Article 3-1 du décret du 30/09/1953: commentaire
Publié le 09/08/2011
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« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défautde convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expira-tion d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5.«
«
nale, sauf clause contraire
du bail privant le locataire
de cette possibilite de par-
fir a chaque expiration dune periode triennale.
Doti la
necessite, lors de l'etablis-
sement du bail, de bien veri-
fier les temies et les delais.
Le conge doit 'etre motive,
exprimant les motifs pour
lesquels il est donne.
Mais
dans le cas du cone donne
par le locataire, les « motifs »
exiges lorsque le bailleur
donne conge, n'entrent pas
en ligne de compte.
Consequences : Le
locataire qui donne cone
ne peut revenir sur sa deci-
sion et il doit rendre les locaux a la date prevue.
S'il
ne le fait pas, le bailleur peut
ordonner son expulsion.
Dans ce cas, le locataire
devra payer au proprietaire
une indemnite d'occupa-
tion pour la periode qui
depasse la date a laquelle
it devait partir.
Cette indem-
nite est fixee en fonction
de la valeur locative, avec
une decote de 30 % afin
de tenir compte de- la
precarite de la situation du
locataire.
Dans le cas ota le locataire
donne conge pour une
periode posterieure a l'expi-
ration de la periode trien-
nale, le bail continue une
LA LOI ET VOUS
Article 3-1 &deer- et da30/09/1953 : « La duree du contrat de location ne peut
etre inferieure a neuf ans.
Toutefois, nouvelle periode triennale.
Et seul un accord entre le
bailleur et le locataire peut
dispenser ce dernier du
paiement du loyer et du
versement des charges pour
cette nouvelle periode.
Toutefois, le locataire peut
resilier le bail, a n'importe
quel moment de la duree
de ce bail s'il justifie dune
demande de droits a la
retraite ou s'il devient ben&
ficiaire dune pension d'inva-
lidite.
La resiliation prendra
effet a l'expiration du Mai
prevu dans le bail ou les
usages locaux et en tout
cas, a l'expiration dune
duree de six mois.
defaut de convention contraire, le preneur
aura la faculte de donner conge a l'expira-
tion d'une periode triennale, dans les
formes et Mai de l' article 5.
».
»
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