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Article 3-1 du décret du 30/09/1953: commentaire

Publié le 09/08/2011

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« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défautde convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expira-tion d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5.«

« nale, sauf clause contraire du bail privant le locataire de cette possibilite de par- fir a chaque expiration dune periode triennale.

Doti la necessite, lors de l'etablis- sement du bail, de bien veri- fier les temies et les delais. Le conge doit 'etre motive, exprimant les motifs pour lesquels il est donne.

Mais dans le cas du cone donne par le locataire, les « motifs » exiges lorsque le bailleur donne conge, n'entrent pas en ligne de compte. Consequences : Le locataire qui donne cone ne peut revenir sur sa deci- sion et il doit rendre les locaux a la date prevue.

S'il ne le fait pas, le bailleur peut ordonner son expulsion. Dans ce cas, le locataire devra payer au proprietaire une indemnite d'occupa- tion pour la periode qui depasse la date a laquelle it devait partir.

Cette indem- nite est fixee en fonction de la valeur locative, avec une decote de 30 % afin de tenir compte de- la precarite de la situation du locataire. Dans le cas ota le locataire donne conge pour une periode posterieure a l'expi- ration de la periode trien- nale, le bail continue une LA LOI ET VOUS Article 3-1 &deer- et da30/09/1953 : « La duree du contrat de location ne peut etre inferieure a neuf ans.

Toutefois, nouvelle periode triennale. Et seul un accord entre le bailleur et le locataire peut dispenser ce dernier du paiement du loyer et du versement des charges pour cette nouvelle periode. Toutefois, le locataire peut resilier le bail, a n'importe quel moment de la duree de ce bail s'il justifie dune demande de droits a la retraite ou s'il devient ben& ficiaire dune pension d'inva- lidite.

La resiliation prendra effet a l'expiration du Mai prevu dans le bail ou les usages locaux et en tout cas, a l'expiration dune duree de six mois. defaut de convention contraire, le preneur aura la faculte de donner conge a l'expira- tion d'une periode triennale, dans les formes et Mai de l' article 5.

». »

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