Article 264 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom de son mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom de son mari, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation dujuge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants. «
«
Les courriers lui seront
alors adress6s a son nom
de jeune fille suivi de son
nom de femme mariee.
Si pour une quelconque raison, l'epouse portant
le nom de son marl
decide de ne plus l'utili-
seret de reprendre son
nom patronymique, elle
devra, toujours par cour-
rier, faire connetre son
souhait aux organismes
ad m i n istratifs.
En cas de divorce :
L'ex-epouse doit, en prin-
cipe, reprendre son nom
de jeune fille.
Cependant it
lui est possible, dans trois
cas bien précis, de conti-
nuer a porter le nom de
son ex-epoux :
- si son mari lui en a
donne expressement l'au-
torisation ;
- si le jugement de di-
vorce a prevu cette possi-
bilite :pour cela, l'ex-
LA LOI ET VOUS Article 264 du Code civil :
« A la suite du divorce, chacun des epoux
reprend ('usage de son nom.
Toutefois
dans les cas prevus aux articles 237 et
238, la femme a le droit de conserver
('usage du nom de son mari lorsque le
divorce a ete demand' par celui-ci.
Dans les autres cas, la femme pourra
conserver ('usage du nom de son mari, soit avec ]'accord de celui-ci, soit avec l' auto-
risation du juge si elle justifie qu'un inter&
particulier s'y attache pour elle-meme ou
pour les enfants.
o
La du 6.fructidor an II :
Article 1: « Aucun citoyen ne pourra por-
ter de nom ni de prenom autres que ceux
exprimes dans son acte de naissance : ceux
qui les auraient quittes seront tenus de les
reprendre.
»
Article 4 : « Il est expressement defendu a
tous fonctionnaires publics de designer les
citoyens dans les actes autrement que par
le nom de famille, les prenoms port& en
l'acte de naissance, ou les surnoms main-
tenus par ]'article 2, ni d' en exprimer
d'autres dans les expedients et extraits
qu' ils delivreront a l'avenir.
o epouse dolt avoir justi-
fie, soit d'un interet par-
ticulier (professionnel,
par exemple), soit de l'in-
teret de ses enfants pour y pretendre ;
- si c'est le mari qui a de-
mand' le divorce pour
rupture de la vie com-
mune.
Cependant, en cas de re-
manage, elle n'aura plus le
droit d'utiliser le nom de
son premier marl..
»
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