Article 238 bis HH du Code général des impôts : commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une SOFICA. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. «
«
au capital de la SOFICA,
dans la limite de 25 % du
montant du revenu net
global de l'annee.
Le re-
venu a prendre en consi- deration s'entend apres
deduction des charges du
revenu global.
Lorsque la limite de 25 %
est depassee, l'excedent
verse au titre dune armee
determinee nest pas re-
portable sur les revenus
des annees ulterieures.
Pour beneficier de la de-
duction, les personnel phy- siques doivent joindre a la
declaration des revenus
sur laquelle la deduction
est pratiquee le releve de-
livre par la SOFICA.
Reprise de la de-
duction : Lorsque tout
ou partie des titres sont
cedes, a titre onereux ou
par voie de donation, dans
les 5 ans de leur acqui-
sition, le montant des
sommes deduites est
ajoute au revenu net glo-
bal de l'annee de la ces-
sion.
En revanche, tel nest
LA LOI ET VOUS ration d'un delai de cinq annees a compter
du versement effectif de la premiere sous-
cription au capital agreee.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une
entreprise relevant de Pimp& sur le revenu,
les actions des societes definies a cet article
ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal
d'une provision pour depreciation.
»
Article 238 bis HH
du Code general des impots
« Les actions souscrites doivent obligatoi-
rement revetir la forme nominative.
Une
meme personne ne peut detenir, direc-
tement ou indirectement, plus de 25 % du
capital d'une SOFICA.
Cette derniere dis-
position n'est plus applicable apres l'expi- pas le cas dans le cadre
dune succession.
Ce Mai de 5 ans est de-
compte au jour le jour
partir de la date d'acqui-
sition des titres cedes.
En cas de dissolution dune
SOFICA ou d'une reduc-
tion de son capital, le mi- nistre de I'Economie et
des Finances peut ordon-
ner la reintegration des
sommes deduites au re-
venu net global de l'annee au cours de laquelle elles
ont ete deduites..
»
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