Article 232 du Code civil : commentaire
Publié le 02/08/2011
Extrait du document
« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcerle divorce s'il constateque la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. «
«
pension alimentaire versee
pour l'entretien et ('educa-
tion de ce demier.
La conven-
tion doit aussi organiser le
droit de garde et d'heber-
gement du parent non gar-
dien.
Les effets ainsi deter-
mines par les epoux sont
definkifs.
Une fois le divorce prononce, ils ne peuvent plus
etre modifies que par le juge
et pour des motifs graves.
Sur le plan patrimonial, la
convention opere la liqui-
dation et la partage du
regime matrimonial.
Cette
operation est des plus complexes ; ('intervention
d'un notaire, specialiste
de ce genre de questions,
s'avere parfois necessaire.
II faut recuperer ses biens
propres, partager les biens
communs, eventuellement
proceder au reglement
des recompenses (voir
fiches sur ce sujet).
Ce
reglement de la liquida-
tion est definitif.
Les epoux
decident aussi du sort
de toutes les donations
consenties entre eux
durant la mariage : revo-
cation ou maintien.
LA LOI ET VOUS fixent le montant et les modalites de Ia pres-
tation compensatoire dans la convention qu'ils
soumettent a homologation du juge.
»
Article 279, alines 1
« La convention homologuee a la meme
force qu' une decision de justice.
»
Article 292 du Code civil :
« En cas de divorce sur demande conjointe,
les dispositions de la convention homolo-
guee par le juge relative a l'exercice de l'auto-
rite parentale peuvent etre revisees pour des motifs graves, A la demande de I'un des epoux
ou du ministere public.
»
Article 232 du Code civil :
« Le juge prononce le divorce s'il a acquis
la conviction que la volonte de chacun des
epoux est 'idle et que chacun d'eux a donne
librement son accord.
Il homologue, par Ia
meme decision, la convention reglant les
consequences du divorce.
11 peut refuser
l'homologation et ne pas prononcer le divorce
s'il constate que la convention preserve insuf-
fisamment les interets des enfants ou de
I'un des epoux.
»
Article 278 :
« En cas de demande conjointe, les epoux Enfin, la convention prevoit
le montant et les modalites
de paiement de l'eventuelle
prestation compensatoire.
Elle est fixee une fois pour
toute.
Une modification ne
pourra etre envisagee que
par convention des epoux
homologuee par le juge (ce
qui suppose que les epoux
sont d'accord), ou par deci-
sion de justice et uniquement
si la revision s'avere absolu-
ment necessaire pour evi-
ter sur l'epoux demandeur
des consequences dune
exceptionnelle gravfte..
»
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