Article 2282 - 2283 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. «
« Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le Code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. «
«
aux yeux de tous et
mener une vie norrnale.
Des conditions tenant a
la duree de la posses-
sion peuvent etre exigees
pour I'exercice de cer-
taines actions possessoires,
comme la reintegrande,
action la plus radicale.
En
ce cas, la possession doit
etre effective depuis au
moins Ian.
D'autres conditions te-
nant a la qualite de la
possession peuvent etre
requises pour I'exercice
de deux autres actions,
comme la complainte ou la denonciation de nou- vel oeuvre :
la possession
doit etre non seulement
utile, c'est-a-dire pai-
sible et publique, mais
aussi continue et non
equivoque.
Quelles actions ?
Elles sont de trois sortes :
- la complainte : c'est I'ac-
tion possessoire type.
Elle est exercee en cas de
trouble caracterise, mais non violent, de la pos-
session : fermeture dune
barriere de passage par
un tiers, stationnement
d'un vehicule sur le ter-
rain d'autrui ;
- la denonciation de nou-
LA LOI ET VOUS
Article 2282 du Code civil :
« La possession est protegee, sans avoir
egard au fond du droit, contre le trouble qui
I'affecte ou la menace.
La protection pos-
sessoire est pareillement accord& au de-
tenteur contre tout autre que celui de qui it
tient ses droits.
» Article 2283 :vel oeuvre :
elle s'exerce
a titre preventif contre
un trouble qui menace
la possession :
travaux
dangereux du voisin, par
exemple ;
- la reintegrande :elle
s'exerce a la suite dune
depossession violente
accompagnee dune voie
de fait (menace, arrachage,
chantage).
Comment les exer-
cer ? C'est le Code de
procedure civile qui pre-
volt les regles d'exercice
de ces actions devant
le tribunal d'instance, a
charge d'appel.
« Les actions possessoires sont ouvertes
dans les conditions prevues par le Code de
procedure civile ii ceux qui possedent ou
detiennent paisiblement.
».
»
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