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Article 2282 - 2283 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. «

« Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le Code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. «

« aux yeux de tous et mener une vie norrnale. Des conditions tenant a la duree de la posses- sion peuvent etre exigees pour I'exercice de cer- taines actions possessoires, comme la reintegrande, action la plus radicale.

En ce cas, la possession doit etre effective depuis au moins Ian. D'autres conditions te- nant a la qualite de la possession peuvent etre requises pour I'exercice de deux autres actions, comme la complainte ou la denonciation de nou- vel oeuvre : la possession doit etre non seulement utile, c'est-a-dire pai- sible et publique, mais aussi continue et non equivoque. Quelles actions ? Elles sont de trois sortes : - la complainte : c'est I'ac- tion possessoire type.

Elle est exercee en cas de trouble caracterise, mais non violent, de la pos- session : fermeture dune barriere de passage par un tiers, stationnement d'un vehicule sur le ter- rain d'autrui ; - la denonciation de nou- LA LOI ET VOUS Article 2282 du Code civil : « La possession est protegee, sans avoir egard au fond du droit, contre le trouble qui I'affecte ou la menace.

La protection pos- sessoire est pareillement accord& au de- tenteur contre tout autre que celui de qui it tient ses droits.

» Article 2283 :vel oeuvre : elle s'exerce a titre preventif contre un trouble qui menace la possession : travaux dangereux du voisin, par exemple ; - la reintegrande :elle s'exerce a la suite dune depossession violente accompagnee dune voie de fait (menace, arrachage, chantage). Comment les exer- cer ? C'est le Code de procedure civile qui pre- volt les regles d'exercice de ces actions devant le tribunal d'instance, a charge d'appel. « Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prevues par le Code de procedure civile ii ceux qui possedent ou detiennent paisiblement.

». »

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