Article 2220 du Code civil: commentaire
Publié le 11/08/2011
Extrait du document

« On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. «
Article 2223
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. «
Article 2229
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. «

«
La manifestation du
possesseur : Lorsque la
possession est accomplie,
le possesseur devient de
droit, proprietaire de la
chose possedee.
Cette
acquisition, tout a fait le-
gale, nest cependant pas
officialisee.
La loi luiper-
met cependant de le faire.
En effet elle n'a pas voulu
lui accorder d'emblee, et
sans formate, la propriete
d'un bien qu'il a acquis on
ne salt pas toujours com-
ment Elle a prefere lui de-
mander un acte volontaire
de manifestation de sa vo-
lonte, afin que le posses-
seur surrnonte sciemment
Article 2220 du Code civil ses eventuels scrupules...
Ainsi, pour que la pos-
session fasse officiellement
l'objet d'un acte de pro-
priete, it faut que le pos-
sesseur fasse valoir ses
droits en justice.
Le juge
ne peut relever d'office
le moyen resultant de la
prescription.
La partie a qui incombe
('initiative de soulever le
moyen peut tout a fait le
faire au cours dun proces
l'opposant au veritable pro-
prietaire, une fois le delai
de prescription ecoule.
II
devra apporter a I'appui la
preuve de la duree de son
occupation, ainsi que son
LA LOI
« On ne peut d'avance renoncer a la pres-
cription : on peut renoncer a la prescription
acquise.
»
Article 2223
« Les juges ne peuvent pas suppleer d'of-
fice le moyen resultant de la prescription.
» ET VOUS
Article 2229 caractere parfait.
De leur
cote, les creanciers du pos-
sesseur peuvent par l'in-
termediaire de la proce- dure de la voie oblique,
invoquer la prescription
acquisitive en faveur de leur
debiteur, dans le but de l'enrichir.
A noter : le possesseur
peut aussi renoncer au
benefice de la prescrip-
tion, et donc a ('acquisi-
tion de la propriete,
deux conditions :
la re-
nonciation doit intervenir
apres le terme de la pres-
cription; le possesseur doit
jouir de la faculte de dis-
poser de ses biens.
« Pour pouvoir prescrire, it faut une pos-
session continue et non interrompue, pai-
sible, publique, non equivoque et a titre de
proprietaire..
»
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