Article 215, alinéas 1 et 2, du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. «
«
justice.
Mais nul ne peut
imposer aux epoux de vivre
ensemble.
Sanctions : La situation
differe quelque peu lorsque
la separation nest le fait
que d'un seul epoux.
On
comprend bien qu'il est fort
difficile d'obliger celui-ci a
rejoindre le domicile conju-
gal.
Les juges, d'ailleurs, refu-
sent de prononcer des injonc-
tions et astreintes a l'encorrtre
du conjoint recalcitrant.
Des lors, la seule sanction
envisageable est d'accorder
le divorce pour faute au
benefice du conjoint aban-
donne.
Cela dit, les juges
sont conscients du fait que l'epoux ayant pris ('initiative
de la separation n'en est pas
forcement le veritable res-
ponsable.
II est donc toujours
possible de prouver la faute
du conjoint abandonne et
d'obtenir la reconnaissance
de torts partages.
Chacun des epoux peut
aussi obtenir le divorce pour
rupture de la vie commune
si la separation, quelles qu'en
soient les causes, dure
depuis plus de 6 ans.
Disparition du devoir
de communaute de vie :
Les epoux ne sont plus tenus
de vivre ensemble chaque
fois que la cohabitation est devenue pour run, pour l'aulre
LA LOI ET VOUS
Article 215, alineas 1 et 2, du Code civil
« Les epoux s'obligent mutuellement a une
communaute de vie.
La residence de la famille est au lieu qu' ils
choisissent d'un commun accord.
»
Article 299 du Code civil
« La separation de corps ne dissout pas le
manage mais met fin a ('obligation de coha-
bitation.
» ou pour les deux insuppor-
table.
On cite souvent le cas
du mari brutal maltraitant sa
femme ou ses enfants, mais
aussi celui de la cohabitation
difficile de l'un des epoux avec
ses beaux-parents.
Le devoir de communaute
de vie cesse aussi en cas de
separation de corps.
II s'agit,
en effet, d'une procedure
judiciaire ayant principale-
ment pour objet d'autoriser
les epoux a vivre separes.
Enfin, les juges peuvent, soit
pendant la procedure au
titre des mesures provisoires,
soit apres avoir rejete la
demande de divorce, metre
fin au devoir de cohabiter.
Article 255 du Code civil
« Le juge peut notamment : I° autoriser les
epoux a resider separement (...)
Article 258 du Code civil :
« Lorsqu'il rejette definitivement la demande
en divorce, le juge peut statuer sur la contri-
bution aux charges du manage, la residence
de la famille et les modalites de l'exercice
de l'autorite parentale.
».
»
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