Article 214 du Code civil : commentaire
Publié le 03/08/2011
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« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportions de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations,il peutyêtre contraintpar l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile. «
«
remises en question.
II est
tout a fait possible de pre-
voir dans le contrat de ma-
riage une regle de repar-
tition des charges.
Cette
clause est valable a la
condition qu'elle n'ait pas
pour effet d'exon6rer
totalement l'un d'eux de
ses obligations.
Le plus souvent, lorsque
les deux epoux tra-
vaillent, ils versent chacun
une partie de leur revenu
sur un compte commun
destine aux depenses
domestiques.
Lorsqu'ils
possedent des comptes
separes, ils se repartissent
Ankle.
214 du 'Code dig informellement entre eux
les charges a payer.
On
considere egalement que
l'epoux qui ne travaille
pas participe aux charges
du mariage dans la me-
sure ou it assure l'entre-
tien du foyer familial,
eleve les enfants ou aide
son conjoint sans etre
remunere.
Quand ca va mal...
C'est lorsque le couple
se separe que celui qui
s'en va ne veut pas for-
cement continuer a par-
ticiper.
Cependant celuiqui
reste, s'il nest pas res-
LA LOI
« Si les conventions matrimoniales ne
reglent pas la contribution des epoux aux
charges du mariage, ils y contribuent a pro-
portions de leurs facultes respectives.
ponsable de la rupture,
peut juridiquement l'y
contraindre :
- soit en engageant une
procedure de divorce ou
en separation de corps
pour « faute » ce qui lui
permettra de pretendre
au paiement dune pen-
sion alimentaire ;
- soit, moins radicalement,
en engageant une action
de contribution aux char-
ge du mariage devant le
tribunal d'instance de son
domicile.
Cette procedure
simple et rapide ne re-
quiert pas ('assistance d'un
avocat.
ET VOUS Si l' un des epoux ne remplit pas ses obliga-
tions, it peut y etre contraint par l'autre dans
les formes prevues au Code de procedure
civile.
».
»
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