Article 2 du décret du 30 septembre 1953 : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Le Conseil d'État reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ;
3° des recours formés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4° des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des ministres ;
5° des litiges administratifs nés hors des territoires soumis à la juridiction des tri
bunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;
6° des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs.
Il reste, en outre, seul compétent pour statuer sur les recours en cassation. «
« ADMINISTRATIONS justice administrative tratives enpremierres sort. Ilconnaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridic tions administratives ren dues en dernier ressort. Procédure : La re quête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens de droit, l'identité des parties et être accompagnée de la décision attaquée.La requêtedes parties doit êtreobligatoirement signée par un avocat au Conseil d'État. Toutefois, dans cer tains domaines très limi tés, l'assistance d'un avo cat n'est pasobligatoire. Le recours ou la requête au Conseil d'État contre ladécision d'une autorité ou d'une juridiction ad ministrative n'est recevable qu'au cours des 2 mois LA LOI ET VOUS qui suivent la publication ou la notification de la décisionattaquée. Les séances de jugement sont publiques, à l'excep tion de celles qui ont trait aux impôts, etnotamment à l'impôt sur le revenu. Dans les cas de requêtes jugées abusives, l'auteur de laprocédure encourt une amende qui nepeut excéder 20 000 F. Article 2du décret du 30 septembre 1953: « Le Conseil d'État reste compétent pour connaître enpremier etdernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoirfor méscontre lesdécrets réglementaires ouindividuels ; 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ; 3°des recours formés contre les actes ad ministratifsdont le champ d'applications'étend au-delà du ressort d'un seul tri bunal administratif ; 4° des recours pour excès de pouvoircontreles actes réglementaires des ministres;5° des litiges administratifs nés hors desterritoires soumis à la juridictiondes tribunaux administratifs etdes conseils du contentieux administratif ; 6° des pourvois dirigés contre les déci sions prises par les tribunaux adminis tratifs.Il reste, en outre, seulcompétentpour statuer sur les recours en cassation. » ®|||EDITIONS il ATLAS \^0 2. »
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