Article 2 du décret du 3 octobre 1975 : commentaire
Publié le 05/08/2011
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« Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisanteest tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est par ailleursinsuffisante pour en permettre le paiement. «
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