Article 1er du décret n° 80-774 du 1er octobre 1980pris pour l'application de l'article 276 du Code rural : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible
d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. «
«
poids excessif et ne pas
entraver ses mouvements.
Mendicite et ani-
maux : En 1984, ('atten-
tion a ete attiree par une
circulaire sur ('importance
croissante de ('exploita-
tion d'animaux aux fins de
mendicite.
L'attitude consistant pour
certains quernandeurs
utiliser des animaux afin
d'apitoyer les passants est
reprimee : hormis le fait que
la mendicite est sanction- née par le Code penal, les
animaux qui accompagnent
les mendiants sont souvent
maintenus dans des condi-
tions qui contreviennent
aux dispositions enume-
rees ci-dessus (en particu-
tier, leur passivite anormale
a ete obtenue par ('adminis-
tration de drogues).
Foires, expositions,
contours : Sur les lieux
ou sont exposés ou vendus
des animaux, tels les mar-
ches de chiens ou de chats,
LA LOI ET VOUS
Arlide 17 du decretn° 80-774
du 1° octobre 1980 pris pour ('application
del'artide 276 du Code rural :
« Il est interdit a toute personne qui, a
quelque fin que ce soit, eleve, garde ou
&tient des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoises ou tenus en
captivite :
1° De priver ces animaux de la nourriture
et, lorsqu'il y a lieu, de I 'abreuvement
necessaires a la satisfaction des besoins
physiologiques propres a leur espece et a
leur degre de developpement, d'adaptation
ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de
maladie ou de blessure ; les animaux sont install&
dans des conditions d'hy-
giene et de confort evitant
toute souffrance ou pertur- bation physiologique.
En particulier, ils ne doivent
pas etre exposés aux
intemperies sans protec-
tion suffisante et ne doivent
pas etre a merne le sol
par temps de pluie, de
gel ou de neige.
Un reci-
pient contenant de ('eau
fraiche dolt etre mis a leur
disposition.
3° De les placer et de les maintenir dans un
habitat ou un env ironnement susceptible
d'être, en raison de son exiguIte, de sa situation inappropriee aux conditions clima-
tiques supportables par l'espece consider&
ou de l'inadaptation des materiels, installa-
tions ou agencements utilises, une cause de
souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de necessite
absolue, des dispositifs d'attache ou de
contention ainsi que des cleitures, des cages
ou, plus generalement, tout mode de deten-
tion inadaptes a l'espece consider& ou de
nature a provoquer des blessures ou des
souffrances.
».
»
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