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Article 1er du décret du 3 mars 1981 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue. «

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