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Article 1er du décret du 11 juillet 1990 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Au sens du présent décret, est considérée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et à sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu. «

« Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivièresou canaux où les eaux sont salées. «

« ou non) permettant de respirer sous I'eau sans re- venir a la surface. Cette interdiction conceme l'usage d'un materiel respi- ratoire.

Mais le legislateur condamne aussi la seule detention d'un tel appa- reillage lorsqu'il est accom- pagne d'une foene ou d'un appareil special pour la peche sous-marine.

Une derogation pourra etre accordee par les auto- rites administratives (le prefet, pour les regions Haute-Normandie, Bre- tagne, Pays de Loire, Aqui- taine, Provence-Alpes- Cote d'Azur et Corse, en ce qui conceme la France metropolitaine). Sanctions : Le contre- venant risque une peine d'amende (contravention de 5e classe), plus elevee en cas de recidive. Notre conseil : it est pre- ferable de se renseigner prealablement aupres des mernes autorites, qui, en cas de menace, peuvent prendre des mesures limi- tatives pour empecher la degradation des res- sources naturelles. II s'agit alors de savoir si celles-ci n'ont pas reduit la LA LOI ET VOUS Ardcle 1°' du dieret du 11 Juillet 19901 « Au sens du present decret, est consider& comme ',eche maritime de loisir la peche dont le produit est destine a la consomma- tion exclusive du pecheur eta sa famille et ne peut etre colporte, expose ou vendu.

» liste des engins dont la de- tention a bord des navires ou l'usage, notamment pour la peche a pied ou sous-marine, sont intercks ; de connaitre les quantites pouvant etre pechees ou les especes protegees. Dans l'Atlantique, au sud du 48e parallele, par exemple, la taille minimale des pa- lourdes doit, en principe, etre de 3,5 cm, celle des moules de 4 cm et celle des truites de 25 cm) ; ou tout simplement de savoir si la peche nest pas interdite dans la zone visee ou pen- dant la *ode consideree. « Elle est exercee soit a partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un role d'equipage de Oche, soit en ac- tion de nage ou de pion*, soit a pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivieres ou canaux ou les eaux sont salees.

». »

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