Article 1er du décret du 11 juillet 1990 : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Au sens du présent décret, est considérée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et à sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu. «
« Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivièresou canaux où les eaux sont salées. «
«
ou non) permettant de
respirer sous I'eau sans re-
venir a la surface.
Cette interdiction conceme
l'usage d'un materiel respi-
ratoire.
Mais le legislateur
condamne aussi la seule
detention d'un tel appa- reillage lorsqu'il est accom-
pagne d'une foene ou d'un
appareil special pour la peche sous-marine.
Une
derogation pourra etre accordee par les auto-
rites administratives (le
prefet, pour les regions
Haute-Normandie, Bre-
tagne, Pays de Loire, Aqui-
taine, Provence-Alpes- Cote d'Azur et Corse, en
ce qui conceme la France metropolitaine).
Sanctions : Le contre-
venant risque une peine
d'amende (contravention
de 5e classe), plus elevee en
cas de recidive.
Notre conseil : it est pre-
ferable de se renseigner prealablement aupres des
mernes autorites, qui, en
cas de menace, peuvent
prendre des mesures limi-
tatives pour empecher
la degradation des res-
sources naturelles.
II s'agit alors de savoir si
celles-ci n'ont pas reduit la
LA LOI ET VOUS
Ardcle 1°' du dieret du 11 Juillet 19901
« Au sens du present decret, est consider&
comme ',eche maritime de loisir la peche
dont le produit est destine a la consomma-
tion exclusive du pecheur eta sa famille et
ne peut etre colporte, expose ou vendu.
» liste des engins dont la de-
tention a bord des navires ou l'usage, notamment
pour la peche a pied ou
sous-marine, sont intercks ;
de connaitre les quantites
pouvant etre pechees ou
les especes protegees.
Dans l'Atlantique, au sud du
48e parallele, par exemple,
la taille minimale des pa-
lourdes doit, en principe,
etre de 3,5 cm, celle des
moules de 4 cm et celle des
truites de 25 cm) ; ou tout
simplement de savoir si la
peche nest pas interdite
dans la zone visee ou pen-
dant la *ode consideree.
« Elle est exercee soit a partir de navires ou
embarcations autres que ceux titulaires
d'un role d'equipage de Oche, soit en ac-
tion de nage ou de pion*, soit a pied sur le
domaine public maritime ainsi que sur la
partie des fleuves, rivieres ou canaux ou les
eaux sont salees.
».
»
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