Article 1er de l'arrêté n° 86-49/A du 3 novembre 1986, publié au BOSP n° 20 du 3 novembre 1986 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«A compter de la publication du présent arrêté, les prix et tarifs des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remontepente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs peuvent être librement déterminés. «
«
ce sauf cas de force ma-
jeure.
Les recommandations de
cette commission ne sont
certes pas obligatoires pour
les professionnels concer-
nes, mais les tribunaux peu-
vent s'en inspirer pour sup-
primer certaines clauses
des contrats litigieux qu'ils
jugent abusives.
Securite et res-
ponsabilite : En cas d'ac-
cident lors de l'acces a
une remontee mecanique
ou de la descente, les
juges considerent que l'ex- ploitant nest tenu que
dune seule obligation de moyens, l'utilisateur ayant
un role actif a jouer lors
de la remontee et de la
descente.
II
appartient
donc a la victime de prou-
ver la faute de l'exploi-
tant (appareil defectueux,
par exemple).
En dehors
des operations d'embar-
quement et de debar-
quement, les juges re-
connaissent a l'explortant
une obligation de resultat
(par exemple, chute au
cours du trajet).
En cas
d'accident de telepherique,
les juges semblent assi-
miler ce moyen de trans-
port a un autre moyen
LA LOI ET VOUS
Article r de Partite no 86-49/A
du 3 novembre 1986, public
au BOSP n° 20 du 3 novembre 1986 :
« A compter de la publication du present ar-
rete, les prix et tarifs des transports publics de transport en commun
(bus, train...) et donner a
I'exploitant une responsa-
bilite de plein droit, dont
it ne part s'exonerer qu'en
prouvant un cas de force
majeure ou la faute de la
victime.
Enfin, la munici-
palite, qu'elle exploite ou
non les remontees meca-
niques, est responsable de
I'amenagement des pistes,
des abords des remon-
tees et de la signalisation
Mais elle peut s'exonerer
de sa responsabilite si elle
apporte la preuve de ('im-
prudence du skieur ou de
la faute d'un tiers.
de voyageurs par chemin defer funiculaire
ou a cremaillere, telepherique, remonte-
pente ou tout autre engin utilisant des
cables porteurs ou tracteurs peuvent etre li-
brement determines.
».
»
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